Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 061121

Mme H...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête en date du 9 mai 2006, présentée par Mme H..., qui demande d’annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2004 lui réclamant un indu de 1 612,15 euros au titre du trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion entre mars 1997 et juillet 1997, compte tenu d’une vie maritale non déclarée ;
        La requérante conteste le bien-fondé de l’indu, dès lors qu’elle a toujours habité seule à son ancienne adresse et qu’aucune preuve démontrant la vie maritale n’a été fournie ;
        Vu le mémoire en défense, en date du 21 juin 2006, presenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, dès lors que le concubinage entre Mme H... et M. B... est établi pour la période en cause ;
        Vu le mémoire en réplique, en date du 20 octobre 2006, présentée par Mme H..., tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, en fournissant une attestation de M. B..., que celui-ci ne vivait pas avec elle de mars à septembre 1997 et qu’il y avait deux noms sur la boîte aux lettres seulement parce que la propriétaire l’exigeait ; qu’elle n’a jamais été contrôlée trois fois à son domicile ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant que Mme H... est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis mars 1997 ; qu’à la suite de contrôles de la caisse d’allocations familiales, en date des 3 juin, 4 juin et 23 juillet 1997, relevant l’existence d’une vie maritale entretenue par Mme H... avec M. B..., un indu d’un montant de 1 612,15 euros a été notifié à Mme H... au titre du trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion, compte tenu d’une vie maritale non déclarée entre mars et juillet 1997 ; que, saisie par l’intéressée d’une demande tendant à l’annulation de l’indu, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, par une décision en date du 24 janvier 2006, rejeté sa demande ; que Mme H... demande l’annulation de cette décision ;
        Considérant que pour l’application des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que l’administration doit établir l’existence d’une vie maritale qu’elle allègue ; qu’il ressort des pièces du dossier que la vie maritale entre Mme H... et M. B... pour la période en cause, que ceux-ci nient, n’est étayée par aucune donnée administrative fiable ; que si le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, en date du 23 juillet 1997, relève que la boîte aux lettres de l’adresse transmise par Mme H... contient également le nom de M. B..., que ce dernier a été rencontré au domicile de Mme H... et que les données de la caisse primaire d’assurance maladie indiquent également la même adresse pour Mme H... et M. B..., ces éléments ne sont pas étayées par les pièces du dossier et ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir la vie de couple stable et continue entre Mme H... et M. B... ; que, par suite, c’est à tort que, par sa décision en date du 24 janvier 2006, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a établi l’existence d’une vie maritale entre Mme H... et M. B... ; qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision, et par voie de conséquence, de la décision de la caisse d’allocations familiales lui réclamant le remboursement d’un indu de 1 612,15 euros,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 24 janvier 2006 est annulée.
        Art. 2. - La décision notifiant à Mme H... un indu de 1 612,15 euros est annulée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer