Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 061121
Mme H...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 9 mai 2006, présentée par Mme H..., qui demande dannuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 15 décembre 2004 lui réclamant un indu de 1 612,15 euros au titre du trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion entre mars 1997 et juillet 1997, compte tenu dune vie maritale non déclarée ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu, dès lors quelle a toujours habité seule à son ancienne adresse et quaucune preuve démontrant la vie maritale na été fournie ;
Vu le mémoire en défense, en date du 21 juin 2006, presenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, dès lors que le concubinage entre Mme H... et M. B... est établi pour la période en cause ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 20 octobre 2006, présentée par Mme H..., tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, en fournissant une attestation de M. B..., que celui-ci ne vivait pas avec elle de mars à septembre 1997 et quil y avait deux noms sur la boîte aux lettres seulement parce que la propriétaire lexigeait ; quelle na jamais été contrôlée trois fois à son domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme H... est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis mars 1997 ; quà la suite de contrôles de la caisse dallocations familiales, en date des 3 juin, 4 juin et 23 juillet 1997, relevant lexistence dune vie maritale entretenue par Mme H... avec M. B..., un indu dun montant de 1 612,15 euros a été notifié à Mme H... au titre du trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion, compte tenu dune vie maritale non déclarée entre mars et juillet 1997 ; que, saisie par lintéressée dune demande tendant à lannulation de lindu, la commission départementale daide sociale du Rhône a, par une décision en date du 24 janvier 2006, rejeté sa demande ; que Mme H... demande lannulation de cette décision ;
Considérant que pour lapplication des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que ladministration doit établir lexistence dune vie maritale quelle allègue ; quil ressort des pièces du dossier que la vie maritale entre Mme H... et M. B... pour la période en cause, que ceux-ci nient, nest étayée par aucune donnée administrative fiable ; que si le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, en date du 23 juillet 1997, relève que la boîte aux lettres de ladresse transmise par Mme H... contient également le nom de M. B..., que ce dernier a été rencontré au domicile de Mme H... et que les données de la caisse primaire dassurance maladie indiquent également la même adresse pour Mme H... et M. B..., ces éléments ne sont pas étayées par les pièces du dossier et ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir la vie de couple stable et continue entre Mme H... et M. B... ; que, par suite, cest à tort que, par sa décision en date du 24 janvier 2006, la commission départementale daide sociale du Rhône a établi lexistence dune vie maritale entre Mme H... et M. B... ; quil résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander lannulation de cette décision, et par voie de conséquence, de la décision de la caisse dallocations familiales lui réclamant le remboursement dun indu de 1 612,15 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 24 janvier 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision notifiant à Mme H... un indu de 1 612,15 euros est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer