Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridictions de laide sociale - Compétence - Recours gracieux |
Dossier no 061119
M. E...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 18 mai 2006, présentée par M. E..., qui demande dannuler la décision en date du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 avril 2005 par laquelle le président du conseil général du Rhône lui a notifié un indu dun montant de 10.917,75 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu entre décembre 1999 et juillet 2003 ;
Le requérant soutient quil nétait pas informé de lobligation de déclarer les ressources perçues par son foyer ; quil se trouve actuellement dans une situation de précarité, compte tenu de ressources mensuelles denviron 1 000 euros et de dépenses de base denviron 500 euros ;
Vu le mémoire en défense, en date du 21 juin 2006, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 13 octobre 2006, présenté par M. E... ; il soutient que la faute à lorigine de lindu a été commise sans intention délibérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-46 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de lallocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. E... a sollicité le revenu minimum dinsertion, pour un couple avec cinq enfants à charge, le 20 janvier 1997 ; quà la suite dun rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 13 octobre 2003, faisant apparaître la perception de ressources supérieures au montant du revenu minimum dinsertion, le président du conseil général du Rhône a, par une décision en date de 11 avril 2005, notifié à M. E... un indu dun montant de 10 917,75 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu entre décembre 1999 et juillet 2003 ; que, saisie par le requérant, la commission départementale daide sociale du Rhône a, par une décision en date du 4 avril 2006, confirmé la décision du président du conseil général ; que M. E... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Rhône, dans sa décision en date du 4 avril 2006, sest prononcée non seulement sur le bien-fondé de lindu mais également sur la situation de précarité de M. E..., alors quil est constant que M. E... na pas formulé préalablement de demande de remise gracieuse de lindu auprès du président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette, en labsence de décision préalable du président du conseil général ; que, par suite, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit, et M. E... est fondé à demander lannulation de sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. E... devant la commission départementale daide sociale :
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport denquête établi par la caisse dallocations familiales le 13 octobre 2003, qualors quil avait été indiqué dans les déclarations trimestrielles de ressources successives quaucune ressource navait été perçue par les membres du foyer de M. E..., celui-ci a perçu, pendant la période en cause, lallocation de solidarité spécifique sans discontinuité, Mme E... a alterné les périodes dactivité salariée et les périodes dinactivité indemnisées et un de leur fils a, à compter de 2001, exercé une activité salariée ; quainsi, le bien fondé de lindu est établi ;
Considérant que sagissant de la remise gracieuse de lindu au regard de la situation de précarité de M. E..., les juridictions de laide sociale ne peuvent être saisies directement dune demande de remise gracieuse de la dette, en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quil appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, de saisir le président du conseil général dune telle demande de remise, en démontrant la réalité de la précarité de sa situation ; quil peut également saisir le trésorier-payeur-général dune demande déchelonnement du remboursement de sa créance ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. E... devant la commission départementale daide sociale ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 avril 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. E... devant la commission départementale daide sociale du Rhône est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer