Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence - Recours gracieux
 

Dossier no 061119

M. E...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête en date du 18 mai 2006, présentée par M. E..., qui demande d’annuler la décision en date du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2005 par laquelle le président du conseil général du Rhône lui a notifié un indu d’un montant de 10.917,75 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu entre décembre 1999 et juillet 2003 ;
        Le requérant soutient qu’il n’était pas informé de l’obligation de déclarer les ressources perçues par son foyer ; qu’il se trouve actuellement dans une situation de précarité, compte tenu de ressources mensuelles d’environ 1 000 euros et de dépenses de base d’environ 500 euros ;
        Vu le mémoire en défense, en date du 21 juin 2006, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
        Vu le mémoire en réplique, en date du 13 octobre 2006, présenté par M. E... ; il soutient que la faute à l’origine de l’indu a été commise sans intention délibérée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-46 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l’allocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant que M. E... a sollicité le revenu minimum d’insertion, pour un couple avec cinq enfants à charge, le 20 janvier 1997 ; qu’à la suite d’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 13 octobre 2003, faisant apparaître la perception de ressources supérieures au montant du revenu minimum d’insertion, le président du conseil général du Rhône a, par une décision en date de 11 avril 2005, notifié à M. E... un indu d’un montant de 10 917,75 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu entre décembre 1999 et juillet 2003 ; que, saisie par le requérant, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, par une décision en date du 4 avril 2006, confirmé la décision du président du conseil général ; que M. E... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, dans sa décision en date du 4 avril 2006, s’est prononcée non seulement sur le bien-fondé de l’indu mais également sur la situation de précarité de M. E..., alors qu’il est constant que M. E... n’a pas formulé préalablement de demande de remise gracieuse de l’indu auprès du président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette, en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit, et M. E... est fondé à demander l’annulation de sa décision ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. E... devant la commission départementale d’aide sociale :
        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales le 13 octobre 2003, qu’alors qu’il avait été indiqué dans les déclarations trimestrielles de ressources successives qu’aucune ressource n’avait été perçue par les membres du foyer de M. E..., celui-ci a perçu, pendant la période en cause, l’allocation de solidarité spécifique sans discontinuité, Mme E... a alterné les périodes d’activité salariée et les périodes d’inactivité indemnisées et un de leur fils a, à compter de 2001, exercé une activité salariée ; qu’ainsi, le bien fondé de l’indu est établi ;
        Considérant que s’agissant de la remise gracieuse de l’indu au regard de la situation de précarité de M. E..., les juridictions de l’aide sociale ne peuvent être saisies directement d’une demande de remise gracieuse de la dette, en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil général d’une telle demande de remise, en démontrant la réalité de la précarité de sa situation ; qu’il peut également saisir le trésorier-payeur-général d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa créance ;
        Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. E... devant la commission départementale d’aide sociale ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 avril 2006 est annulée.
        Art. 2. - La demande présentée par M. E... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer