Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Ressources |
Dossier no 061059
M. P...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 16 août 2006, présentée par M. P..., qui demande dannuler la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault en date du 24 janvier 2006 le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a affirmé à tort quil nétait plus sous le couvert dun contrat dinsertion, dès lors quil était toujours demandeur demploi ; quil nest pas possible de se prévaloir du fait quil ne perçoit plus le revenu minimum dinsertion, dès lors quil a fait appel de cette décision, ses ressources mensuelles étant inférieures au montant du revenu minimum dinsertion ; il demande la régularisation du versement du revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du président du conseil général ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse, dêtre due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ; quaux termes de larticle R. 262-41 : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus dactivité de lintéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de larticle R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ;
Considérant que le président du conseil général de lHérault a, par une décision en date du 24 janvier 2006, prononcé la radiation du droit de M. P... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2006 compte tenu de linterruption du versement du revenu minimum dinsertion depuis plus de quatre mois, interruption liée à des ressources supérieures au montant du revenu minimum dinsertion ; que, saisie par M. P..., la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général ; que M. P... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que les déclarations trimestrielles de ressources transmises par M. P... font apparaître des ressources de 652 euros en mars 2005, 652 euros en avril 2005, 627 euros en mai 2005, 476 euros en juin 2005, 627 euros en juillet 2005, 652 euros en août 2005, 688 euros en septembre 2005, 688 euros en octobre 2005 et 317 euros en novembre 2005 ; que les ressources de M. P..., qui sont supérieures au montant du revenu minimum dinsertion, ont justifié une interruption du versement de lallocation pendant plus de quatre mois ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général de lHérault a pu légalement mettre fin au droit de M. P... au revenu minimum dinsertion, sans quil ait besoin de se fonder sur le motif surabondant lié à la situation de M. P... au regard des contrats dinsertion quil a signés ; que, par suite, la commission départementale daide sociale de lHérault a pu légalement confirmer la décision du président du conseil général du 24 janvier 2006 ; que, par voie de conséquence, la requête de M. P... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer