Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources |
Dossier no 061057
M. V...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 19 juillet et du 21 septembre 2006, présentés par M. V..., qui demande dannuler la décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 14 mars 2006 par laquelle le président du conseil général de lHérault lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que dans lhypothèse où il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, son dossier aurait dû faire lobjet dune dérogation ; que la SARL dont il est le gérant nexerce plus aucune activité depuis mars 2006 ; quelle na effectué aucun bénéfice sur lannée 2005 ; quil na perçu aucune rémunération depuis le 1er janvier 2005 ; quil se trouve dans une situation de grande précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quaux termes de larticle 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 76 300 euros hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 76 300 euros et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 68 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 1re catégorie et dun abattement de 45 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros (...) » ;
Considérant que M. V..., travailleur indépendant depuis le 6 février 2004, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 5 janvier 2006 ; que par une décision en date du 14 mars 2006, le président du conseil général de lHérault lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, au motif quil ne remplissait pas les conditions daccès pour les travailleurs indépendants ; que, saisie par le requérant, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé cette décision le 9 juin 2006 ; que M. V... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil nest pas contesté que M. V... ne remplit pas les conditions fixées par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que si, dans un premier temps de sa décision du 14 mars 2006, le président du conseil général de lHérault a décidé de ne pas examiner les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de larticle R. 262-16 du même code, il a en fait arrêté lévaluation des revenus professionnels non salariés de M. V..., conformément à larticle R. 262-17 du même code, pour en déduire que ses ressources étaient supérieures au plafond dattribution et lui refuser par conséquent le bénéfice de lallocation ; que pour évaluer les revenus de M. V..., le président du conseil général a tenu compte, en labsence dautres données utiles, du chiffre daffaire de son activité pour lannée 2005, dun montant de 107 878 euros, et appliqué labattement prévu par larticle 50-0 du code général des impôts, pour calculer des ressources dun montant mensuel de plus de 2 500 euros ; quen arrêtant cette évaluation, le président du conseil général na pas commis derreur manifeste dappréciation ; que, par suite, la commission départementale daide sociale de lHérault a pu légalement confirmer la décision du président du conseil général ;
Considérant que si M. V... a fait état, après la décision de refus prise par le président du conseil général, de larrêt de son activité de travailleur indépendant, il lui appartient, sil sen croit fondé, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion qui sera examinée au vu des éléments qui seront présentés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. V... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer