Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Recours gracieux - Preuve |
Dossier no 060474
Mme S...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête du 20 mars 2006, présentée par Mme S..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 13 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale du Loiret ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 9 août 2005 du président du conseil général du Loiret en tant que celle-ci a laissé à sa charge la somme de 5 502,80 euros, après remise partielle dun montant de 900 euros, à raison du versement de sommes dun montant total de 6 402,80 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été versée des mois de janvier à octobre 2004 ;
2o Dannuler la décision du 9 août 2005 et de lui accorder une remise totale de sa dette ;
La requérante soutient quelle est de bonne foi et navait pas été informée de la nécessité de fournir le bilan de chaque exercice ; quelle se trouve en situation précaire dès lors que les seules ressources dont elle dispose sont tirées de lactivité professionnelle dantiquaire quelle exerce avec son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2006, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu a été calculé conformément aux informations qui lui ont été fournies quant aux ressources de M. et Mme S... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme S..., parents de deux enfants à charge, exerçaient au cours des années 2003 et 2004 la profession dantiquaire et ont perçu jusquen octobre 2004 lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le bilan de leur entreprise au titre de lexercice 2003, quils nont transmis quau mois doctobre 2004, faisait apparaître un bénéfice de 20 521 euros ; que le président du conseil général du Loiret a, en conséquence, décidé de procéder à la récupération des sommes indûment versées des mois de janvier à octobre 2004, pour un montant total de 6 402,80 euros ; que, saisi dune demande de remise gracieuse, ce dernier a accordé le 9 août 2005 une remise partielle dun montant de 900 euros, laissant à la charge de M. et Mme S... le paiement dune somme de 5 502,80 euros dont ces derniers demandent la remise ;
Considérant que, si Mme S... soutient quelle se trouve en situation de précarité dès lors, dune part, que le bilan de lexercice 2004 fait apparaître un déficit de 2 451 euros et, dautre part, que lactivité professionnelle dantiquaire quelle exerce constitue sa seule source de revenus, elle nindique pas le montant des ressources quelle a tiré de cette activité dans la période récente et ne fournit, en dépit du courrier qui lui a été adressé par la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2007, aucun document, tel quun avis dimposition, qui établirait quelle se trouve actuellement dans limpossibilité de rembourser les sommes mises à sa charge ; que par suite, et alors même quil ne résulte pas de linstruction quelle aurait fait preuve de mauvaise foi dans la transmission des informations au département, il ny a pas lieu de majorer le montant de la remise gracieuse accordée par le président du conseil général du Loiret ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme S... nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 août 2005 du président du conseil général du Loiret,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer