Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux - Preuve
 

Dossier no 060474

Mme S...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête du 20 mars 2006, présentée par Mme S..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision en date du 13 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 9 août 2005 du président du conseil général du Loiret en tant que celle-ci a laissé à sa charge la somme de 5 502,80 euros, après remise partielle d’un montant de 900 euros, à raison du versement de sommes d’un montant total de 6 402,80 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été versée des mois de janvier à octobre 2004 ;
        2o D’annuler la décision du 9 août 2005 et de lui accorder une remise totale de sa dette ;
        La requérante soutient qu’elle est de bonne foi et n’avait pas été informée de la nécessité de fournir le bilan de chaque exercice ; qu’elle se trouve en situation précaire dès lors que les seules ressources dont elle dispose sont tirées de l’activité professionnelle d’antiquaire qu’elle exerce avec son époux ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2006, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu a été calculé conformément aux informations qui lui ont été fournies quant aux ressources de M. et Mme S... ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
        Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme S..., parents de deux enfants à charge, exerçaient au cours des années 2003 et 2004 la profession d’antiquaire et ont perçu jusqu’en octobre 2004 l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le bilan de leur entreprise au titre de l’exercice 2003, qu’ils n’ont transmis qu’au mois d’octobre 2004, faisait apparaître un bénéfice de 20 521 euros ; que le président du conseil général du Loiret a, en conséquence, décidé de procéder à la récupération des sommes indûment versées des mois de janvier à octobre 2004, pour un montant total de 6 402,80 euros ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse, ce dernier a accordé le 9 août 2005 une remise partielle d’un montant de 900 euros, laissant à la charge de M. et Mme S... le paiement d’une somme de 5 502,80 euros dont ces derniers demandent la remise ;
        Considérant que, si Mme S... soutient qu’elle se trouve en situation de précarité dès lors, d’une part, que le bilan de l’exercice 2004 fait apparaître un déficit de 2 451 euros et, d’autre part, que l’activité professionnelle d’antiquaire qu’elle exerce constitue sa seule source de revenus, elle n’indique pas le montant des ressources qu’elle a tiré de cette activité dans la période récente et ne fournit, en dépit du courrier qui lui a été adressé par la commission centrale d’aide sociale le 26 octobre 2007, aucun document, tel qu’un avis d’imposition, qui établirait qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité de rembourser les sommes mises à sa charge ; que par suite, et alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait preuve de mauvaise foi dans la transmission des informations au département, il n’y a pas lieu de majorer le montant de la remise gracieuse accordée par le président du conseil général du Loiret ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme S... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2005 du président du conseil général du Loiret,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer