Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 060462
M. T...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2007
Vu la requête en date du 2 février 2006, présentée par M. T..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé de procéder à la récupération des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de lannée 2004, pour un montant total de 3 729,65 euros ;
2o Dannuler la décision du 31 août 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Le requérant soutient que le président du conseil général de Haute-Garonne a procédé à deux récupérations dindu en raison de sommes dont il avait déclaré la perception aux services sociaux ; quil a continué à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion alors quil a dûment déclaré les ressources dont il disposait ; que la pension alimentaire que lui versaient ses parents nexcédait pas le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne nest pas compétente pour connaître de ce litige ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant que M. T... a saisi la commission départementale daide sociale de lHérault dune demande tendant à lannulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé de procéder à la récupération dun indu né du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de lannée 2004, pour un montant total de 3 729,65 euros ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne était compétente, eu égard au lieu où la décision administrative litigieuse a été prise, pour se prononcer sur cette demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête, M. T... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; quil appartient à M. T... de saisir la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne dune demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de ce département en date du 31 août 2005, celui-ci étant recevable à le faire dès lors, dune part, quil ne ressort pas des pièces du dossier du 31 août 2005 lui aurait été notifiée avec lindication des voies de recours, en particulier de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, et, dautre part, que lexercice du présent recours contentieux ne saurait manifester, bien au contraire, une quelconque connaissance par M. T... des voies de recours pour contester cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer