Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Etablissement |
Dossier no 071587
Mme O...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête du président du conseil général du Bas-Rhin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme O... placée au titre de lallocation personnalisée dautonomie en le fixant dans le département de lEssonne à compter du 4 septembre 2004 par les moyens que lAPA est une prestation daide sociale à la charge du département où le demandeur a son domicile de secours ; que la résidence nest pas un établissement sanitaire ou social dans la mesure où elle na pas été autorisée sur les fondements des dispositions du livre III du code de laction sociale et des familles ; quen outre elle ne peut être considérée comme un établissement « social ou sanitaire » eu égard aux modalités de la prise en charge ; quainsi le séjour durant plus de trois mois y a entrainé lacquisition du domicile de secours dans le département de lEssonne ;
Vu la décision attaquée du président du conseil général de lEssonne ;
Vu enregistré le 13 décembre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de lEssonne tendant au rejet de la requête par les motifs quen tout état de cause Mme O... ne peut être considérée comme ressortissante du département de lEssonne ; quen effet conformément à larticle L. 122-2 lhébergement dans un établissement sanitaire nest pas acquisitif du domicile de secours alors que létablissement en cause est bien agréé en foyer-logement au regard du département de lEssonne ; que les éléments présents au dossier ne font pas apparaitre une résidence dans le département de lEssonne durant trois mois consécutifs de nature à entrainer limputation financière des frais à la charge de ce département ;
Vu enregistré le 28 mars 2008 le mémoire du président du conseil général de lEssonne tendant à ce que le président du conseil général du Bas-Rhin soit informé du décès de la bénéficiaire et sollicité sur les suites quil veut donner à son recours ;
Vu enregistré le 8 avril 2008 le nouveau mémoire du président du conseil général du Bas-Rhin exposant que sagissant dun litige sur un domicile de secours, il ny a pas lieu au désistement de son recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le décès de Mme O... est sans incidence sur le présent litige concernant limputation financière des frais daide sociale exposés de son vivant ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale contrairement à ce que croit devoir lui demander le président du conseil général de lEssonne dans son mémoire enregistré le 28 mars 2008 de (l)« informer si le département du Bas-Rhin souhaite (le) maintien de son recours aux fins de statuer sur un éventuel remboursement rétroactif des prestations daide sociale par notre collectivité » ;
Considérant que pour que le séjour dans un établissement ne génère pas lacquisition ou la perte du domicile de secours au sens des articles L. 212-2 et 3 du code de laction sociale et des familles cet établissement doit avoir été autorisé au titre de larticle L. 313-1 du même code ;
Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin soutient que le foyer-logement où réside Mme O... na pas été autorisé dans ces conditions ; quil ne ressort pas des pièces versées au dossier par le département de lEssonne qui eut été le mieux à même de létablir puisque lautorisation relevait de sa compétence que tel ait été au contraire le cas ; que les démonstrations difficilement compréhensibles juridiquement du mémoire en défense du président du conseil général de lEssonne, contrastant avec la précision juridique de largumentation du requérant, selon lesquelles « conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles lhébergement dans un établissement sanitaire nest pas acquisitif de domicile de secours et cet établissement est bien agréé en foyer-logement au regard du département de lEssonne », alors quun foyer-logement même bénéficiant dun tarif de soins ne saurait être en aucune hypothèse regardé comme un établissement « sanitaire » mais bien comme un établissement « médico-social » relevant de la procédure dautorisation prévue à larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles au titre des établissement visés au 5o de son article L. 312-1 et quil est impossible de présumer ce que veulent dire les termes « agréé en foyer-logement au regard du département de lEssonne » ne sauraient en aucune façon infirmer les énonciations de la requête du président du conseil général du Bas-Rhin ; que par suite le moyen tiré de ce quen arrivant dans lEssonne Mme O... serait ou non demeurée plus de trois mois consécutifs au domicile de sa fille qui y réside avant dêtre admise en foyer-logement est bien comme semble le soutenir le défendeur inopérant mais les conséquences de cette inopérance sont ainsi quil résulte de tout ce qui précède contraires à celles quil semble vouloir en tirer ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil ne peut quêtre fait droit à la requête du président du conseil général du Bas-Rhin,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme O... est dans le département de lEssonne à compter du 4 septembre 2004.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer