Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Etablissement
 

Dossier no 071587

Mme O...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête du président du conseil général du Bas-Rhin tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme O... placée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie en le fixant dans le département de l’Essonne à compter du 4 septembre 2004 par les moyens que l’APA est une prestation d’aide sociale à la charge du département où le demandeur a son domicile de secours ; que la résidence n’est pas un établissement sanitaire ou social dans la mesure où elle n’a pas été autorisée sur les fondements des dispositions du livre III du code de l’action sociale et des familles ; qu’en outre elle ne peut être considérée comme un établissement « social ou sanitaire » eu égard aux modalités de la prise en charge ; qu’ainsi le séjour durant plus de trois mois y a entrainé l’acquisition du domicile de secours dans le département de l’Essonne ;
        Vu la décision attaquée du président du conseil général de l’Essonne ;
        Vu enregistré le 13 décembre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de l’Essonne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en tout état de cause Mme O... ne peut être considérée comme ressortissante du département de l’Essonne ; qu’en effet conformément à l’article L. 122-2 l’hébergement dans un établissement sanitaire n’est pas acquisitif du domicile de secours alors que l’établissement en cause est bien agréé en foyer-logement au regard du département de l’Essonne ; que les éléments présents au dossier ne font pas apparaitre une résidence dans le département de l’Essonne durant trois mois consécutifs de nature à entrainer l’imputation financière des frais à la charge de ce département ;
        Vu enregistré le 28 mars 2008 le mémoire du président du conseil général de l’Essonne tendant à ce que le président du conseil général du Bas-Rhin soit informé du décès de la bénéficiaire et sollicité sur les suites qu’il veut donner à son recours ;
        Vu enregistré le 8 avril 2008 le nouveau mémoire du président du conseil général du Bas-Rhin exposant que s’agissant d’un litige sur un domicile de secours, il n’y a pas lieu au désistement de son recours ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le décès de Mme O... est sans incidence sur le présent litige concernant l’imputation financière des frais d’aide sociale exposés de son vivant ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale contrairement à ce que croit devoir lui demander le président du conseil général de l’Essonne dans son mémoire enregistré le 28 mars 2008 de (l’)« informer si le département du Bas-Rhin souhaite (le) maintien de son recours aux fins de statuer sur un éventuel remboursement rétroactif des prestations d’aide sociale par notre collectivité » ;
        Considérant que pour que le séjour dans un établissement ne génère pas l’acquisition ou la perte du domicile de secours au sens des articles L. 212-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles cet établissement doit avoir été autorisé au titre de l’article L. 313-1 du même code ;
        Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin soutient que le foyer-logement où réside Mme O... n’a pas été autorisé dans ces conditions ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier par le département de l’Essonne qui eut été le mieux à même de l’établir puisque l’autorisation relevait de sa compétence que tel ait été au contraire le cas ; que les démonstrations difficilement compréhensibles juridiquement du mémoire en défense du président du conseil général de l’Essonne, contrastant avec la précision juridique de l’argumentation du requérant, selon lesquelles « conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles l’hébergement dans un établissement sanitaire n’est pas acquisitif de domicile de secours et cet établissement est bien agréé en foyer-logement au regard du département de l’Essonne », alors qu’un foyer-logement même bénéficiant d’un tarif de soins ne saurait être en aucune hypothèse regardé comme un établissement « sanitaire » mais bien comme un établissement « médico-social » relevant de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des établissement visés au 5o de son article L. 312-1 et qu’il est impossible de présumer ce que veulent dire les termes « agréé en foyer-logement au regard du département de l’Essonne » ne sauraient en aucune façon infirmer les énonciations de la requête du président du conseil général du Bas-Rhin ; que par suite le moyen tiré de ce qu’en arrivant dans l’Essonne Mme O... serait ou non demeurée plus de trois mois consécutifs au domicile de sa fille qui y réside avant d’être admise en foyer-logement est bien comme semble le soutenir le défendeur inopérant mais les conséquences de cette inopérance sont ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède contraires à celles qu’il semble vouloir en tirer ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut qu’être fait droit à la requête du président du conseil général du Bas-Rhin,

Décide

        Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme O... est dans le département de l’Essonne à compter du 4 septembre 2004.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer