Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Résidence |
Dossier no 071584
M. D...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée le 12 octobre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête du préfet du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à charge du département du Nord les frais afférents aux arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne versés à M. M... par les moyens que la famille D... est contrainte de se déplacer dans le département du Nord nayant pas de place permanente sur une aire daccueil et quelle sinstalle dans différents endroits jusquà ce que les forces de lordre les obligent à partir dun endroit à un autre ; que M... a toujours vécu dans le Nord ; que lui et sa famille indiquent vivre en permanence à L... et ne souhaitaient aucunement voyager en dehors de cette ville ; quils installent leur caravane sur une aire daccueil dès quils trouvent de la place, ce qui est rare ; que par attestation sur lhonneur M. D... atteste vivre dans le département du Nord « depuis sa naissance » ; quil considère que la circulaire du 17 avril 2007 trouve à sappliquer selon laquelle « une personne qui réside dans une caravane habituellement stationnée dans un département réside dans ce département et est à la charge de ce département » ; que linterprétation faite par la commission centrale daide sociale dans sa décision du 27 octobre 2005 préfet des Alpes-Haute-Provence de la notion de domicile de secours pour les personnes « du voyage » conduit à considérer que M. D... a son domicile de secours dans le Nord ; que sa famille est également une famille de « nomades en voie de sédentarisation » dont litinérance réelle nest pas établie, seuls les déplacements autour de L... du fait de labsence de solution de stabilisation définitive létant ;
Vu enregistré le 20 février 2008 le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet de la requête par les motifs que le domicile de secours est constitué par une « résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité » que la jurisprudence exige que le résidence se justifie par une présence prolongée, stable et régulière au sein dun département sinon les dépenses daide sociale relèvent de lEtat ; quen lespèce M. D... se déplace dans différentes communes et ne peut dès lors être regardé comme ayant une résidence stable et régulière au sens de la jurisprudence Maine-et-Loire du conseil dEtat ; que cette jurisprudence est différente de linterprétation de la circulaire du 17 avril 2007 ; que peu importe que les déplacements seffectuent dans lassiette du département du Nord ou à Lille même leurs existences suffisant à établir litinérance et une situation qui ne peut être regardée comme stable et régulière ; que larrêt de la commission centrale daide sociale invoqué nest pas transposable à la présente affaire litinérance étant ici établie par les changements dadresse successifs ; que le X... invoqué comme dernière adresse correspond à ladresse dun café fermé ; que la déclaration sur lhonneur ne suffit pas à conférer une résidence stable dans le Nord ; que la détention dun numéro de circulation et de rattachement administratif à L... demeure sans incidence comme en fait foi larticle 10 de la loi du 3 janvier 1969 indiquant que ce rattachement ne produit pas deffet à légard de laide sociale ;
Vu enregistré le 12 mars 2008 le mémoire du préfet du Nord persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laction sociale ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Leslie Pacoret pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles : « Le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » il « se perd par une absence ininterrompue de trois mois » ; quà ceux de larticle L. 111-3 : « Les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale dans les conditions prévues pour chacune delles par le présent code » ; que même si le codificateur a cru devoir supprimer la mention figurant antérieurement au 5e alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale selon laquelle pour ces dernières les prestations sont à charge de lEtat cette charge résulte nécessairement de lensemble des dispositions du code de laction sociale et des familles telles quelles sont aujourdhui rédigées ;
Considérant quil ny a lieu de rechercher si une personne ne présente aucun domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles que si aucun domicile de secours ne peut être établi ; que les dispositions de larticle L. 122-2 exigent pour ce faire une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département et nullement une résidence « stable » en un seul endroit de ce département ; que linvocation par le président du conseil général du Nord de la jurisprudence Maine-et-Loire intervenue dans le cadre de la législation régissant entre 1993 et 2000 laide médicale dans le cadre de laquelle ce nest pas le domicile de secours mais la résidence présentant un minimum de stabilité qui déterminait la compétence dimputation financière du département est inopérante dans la présente instance concernant le droit à une allocation compensatrice dont limputation financière est régie non par la résidence mais par le domicile de secours ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D... qui déclare sur lhonneur de manière plausible et sans que le président du conseil général du Nord napporte aucun élément à lencontre de cette déclaration que sa famille a toujours résidé depuis sa naissance dans le département du Nord fait partie dune famille de nomades en cours de sédentarisation relative puisquil ne se déplace plus quà lintérieur de ce département ; quil nest même pas allégué et ne ressort daucune pièce du dossier que lors des déplacements quil a effectués M. D... aurait quitté le Nord, où incontestablement il a au vu du dossier acquis à un moment ou un autre un domicile de secours par une présence régulière de trois mois, pour séjourner dans un autre département ou en Belgique (par exemple) et nêtre plus revenu durant trois mois consécutifs ultérieurement dans le département du Nord ; quainsi au vu des éléments soumis à la présente juridiction il doit être considéré comme établi par linstruction que M. D... a son domicile de secours dans le Nord ; que la circonstance que la dernière adresse quil a indiquée soit celle dun café fermé quelles que puissent être les conséquences dune telle indication sur les droits de lassisté qui ne sont pas en cause dans le présent litige nimplique nullement que dans les conditions de précarité de la vie de la famille D... celui-ci nait pas au moment où il indiquait ainsi une résidence inexacte séjourné dans le département du Nord ; quainsi la requête du préfet du Nord doit être accueillie ;
Considérant par ailleurs que larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 non invoqué par les parties impose pour les personnes « sans résidence stable » une élection de domicile à compter de son entrée en application pour lensemble des prestations légales daide sociale ; quen tout état de cause cette condition na dincidence que sur les droits de lassisté dépourvu dune telle résidence et non sur la détermination du domicile de secours ; que par ailleurs la collectivité débitrice de certaines prestations est en vertu de ce texte celle dans laquelle la personne sans résidence stable concernée a dû ainsi élire domicile, mais que cette disposition, en tout état de cause, ne sapplique pas à lallocation compensatrice seule litigieuse dans la présente instance ; quainsi et même pour la période dattribution postérieure à lentrée en vigueur de larticle 51 de la loi du 5 mars 2007 les dispositions de cet article demeurent sans incidence en lespèce sur la suite à donner au présent litige concernant limputation financière des frais daide sociale afférents à une prestation dallocation compensatrice ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. M... en ce qui concerne les arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2010 est dans le département du Nord.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, Rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer