Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 071583
Mme M...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 septembre 2007, la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à charge du département des Alpes-Maritimes les frais de placement en maison de retraite exposés par laide sociale pour Mme M... par le moyen que des renseignements figurant au dossier il ressort que Mme M... a séjourné à N... adresse mentionnée comme étant le domicile de secours sur la demande de renseignements du CCAS de N... ainsi que sur limprimé de demande daide sociale ; que par ailleurs du courrier lui a été envoyé à cette adresse jusquen avril 2007 ; quen conséquence conformément à lalinéa 2 de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles le département des Alpes-Maritimes doit prendre en charge les frais de placement ;
Vu enregistré le 2 janvier 2008 le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au rejet de la requête par les motifs que du fait de son séjour de plus de trois mois avant son placement chez son fils en Belgique Mme M... a perdu son domicile de secours départemental ; que dès lors sappliquent les dispositions des larticles L. 122-2, L. 111-3 et L. 121-7 et quen vertu de leur combinaison lEtat est financièrement compétent ; que Mme M... ayant séjourné plusieurs mois en Belgique du 18 décembre 2006 au 21 mars 2007 et nayant pu acquérir à son retour sur le territoire français un domicile de secours du fait de son hébergement dans divers établissement sociaux sapplique la jurisprudence du conseil dEtat du 27 septembre 2006 département des Pyrénées-Atlantiques que Mme M... na pu acquérir à aucun moment un domicile de secours dans les Alpes-Maritimes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme M... qui habitait à N... où était son domicile de secours a résidé en Belgique chez son fils plus de trois mois du 18 décembre 2006 au 21 mars 2007 quelle est venue ensuite résider en établissement social - maison de retraite - à T... pour y solliciter laide sociale le 4 avril 2007 ; que le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date exacte après son retour en France venant de Belgique elle a séjourné en maison de retraite mais que cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence, un séjour hors maison de retraite nayant pu être supérieur à trois mois ; quainsi dune part Mme M... avait perdu son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes où une domiciliation pour envoi de son courrier ne peut être regardée comme lui ayant permis de le conserver à soi-seule, dautre part quaucun domicile de secours ne peut être utilement déterminé ; quenfin à la date de sa demande daide sociale elle résidait dans un établissement social et navait pu y acquérir son domicile de secours non plus que, comme il a été dit, elle navait pu lacquérir antérieurement dans le département du Nord ; que les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-1, selon lesquelles faute que ne puisse être déterminé un domicile de secours la résidence au moment de la demande détermine limputation financière des dépenses daide sociale, sont sans incidence en lespèce, dès lors quelles ne trouvent pas application dans le cas des personnes qui en provenance directe de létranger ou quelques jours après leur retour en France viennent à y séjourner dans un établissement social ; que dans ces conditions et alors même que Mme M... na jamais été « sans domicile fixe », au sens derrance, il ressort de la jurisprudence invoquée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes que dans cette hypothèse « aucun domicile fixe » au sens de larticle L. 111-3 ne peut néanmoins être déterminé et quen conséquence ni le domicile de secours ni la résidence ne pouvant conduire à une imputation de la dépense à un département les frais daide sociale incombent à lEtat ; quil suit de là que la requête du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être que rejetée, Mme M... nayant pas conservé son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes et ne layant acquis dans aucun département, ne « résidant » pas dans un département au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 et devant dès lors, nécessairement dans les circonstances de lespèce, être regardée dans une situation assimilable à celle des personnes « sans domicile fixe » au sens de larticle L. 111-3,
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale exposés pour le placement en foyer-logement de Mme M... à compter du 21 mars 2007 sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer