Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 071583

Mme M...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 septembre 2007, la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à charge du département des Alpes-Maritimes les frais de placement en maison de retraite exposés par l’aide sociale pour Mme M... par le moyen que des renseignements figurant au dossier il ressort que Mme M... a séjourné à N... adresse mentionnée comme étant le domicile de secours sur la demande de renseignements du CCAS de N... ainsi que sur l’imprimé de demande d’aide sociale ; que par ailleurs du courrier lui a été envoyé à cette adresse jusqu’en avril 2007 ; qu’en conséquence conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles le département des Alpes-Maritimes doit prendre en charge les frais de placement ;
        Vu enregistré le 2 janvier 2008 le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au rejet de la requête par les motifs que du fait de son séjour de plus de trois mois avant son placement chez son fils en Belgique Mme M... a perdu son domicile de secours départemental ; que dès lors s’appliquent les dispositions des l’articles L. 122-2, L. 111-3 et L. 121-7 et qu’en vertu de leur combinaison l’Etat est financièrement compétent ; que Mme M... ayant séjourné plusieurs mois en Belgique du 18 décembre 2006 au 21 mars 2007 et n’ayant pu acquérir à son retour sur le territoire français un domicile de secours du fait de son hébergement dans divers établissement sociaux s’applique la jurisprudence du conseil d’Etat du 27 septembre 2006 département des Pyrénées-Atlantiques que Mme M... n’a pu acquérir à aucun moment un domicile de secours dans les Alpes-Maritimes ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme M... qui habitait à N... où était son domicile de secours a résidé en Belgique chez son fils plus de trois mois du 18 décembre 2006 au 21 mars 2007 qu’elle est venue ensuite résider en établissement social - maison de retraite - à T... pour y solliciter l’aide sociale le 4 avril 2007 ; que le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date exacte après son retour en France venant de Belgique elle a séjourné en maison de retraite mais que cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence, un séjour hors maison de retraite n’ayant pu être supérieur à trois mois ; qu’ainsi d’une part Mme M... avait perdu son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes où une domiciliation pour envoi de son courrier ne peut être regardée comme lui ayant permis de le conserver à soi-seule, d’autre part qu’aucun domicile de secours ne peut être utilement déterminé ; qu’enfin à la date de sa demande d’aide sociale elle résidait dans un établissement social et n’avait pu y acquérir son domicile de secours non plus que, comme il a été dit, elle n’avait pu l’acquérir antérieurement dans le département du Nord ; que les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-1, selon lesquelles faute que ne puisse être déterminé un domicile de secours la résidence au moment de la demande détermine l’imputation financière des dépenses d’aide sociale, sont sans incidence en l’espèce, dès lors qu’elles ne trouvent pas application dans le cas des personnes qui en provenance directe de l’étranger ou quelques jours après leur retour en France viennent à y séjourner dans un établissement social ; que dans ces conditions et alors même que Mme M... n’a jamais été « sans domicile fixe », au sens d’errance, il ressort de la jurisprudence invoquée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes que dans cette hypothèse « aucun domicile fixe » au sens de l’article L. 111-3 ne peut néanmoins être déterminé et qu’en conséquence ni le domicile de secours ni la résidence ne pouvant conduire à une imputation de la dépense à un département les frais d’aide sociale incombent à l’Etat ; qu’il suit de là que la requête du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être que rejetée, Mme M... n’ayant pas conservé son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes et ne l’ayant acquis dans aucun département, ne « résidant » pas dans un département au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 et devant dès lors, nécessairement dans les circonstances de l’espèce, être regardée dans une situation assimilable à celle des personnes « sans domicile fixe » au sens de l’article L. 111-3,

Décide

        Art. 1er. - Les frais d’aide sociale exposés pour le placement en foyer-logement de Mme M... à compter du 21 mars 2007 sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer