Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 071308
M. B...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juin 2007 et le 5 octobre 2007, les requête et mémoire présentés pour le préfet de la Nièvre agissant par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à la charge de lEtat dans le département de Paris les frais daide sociale pour M. B... au titre de son placement en maison de retraite par les moyens quil conteste une décision initiale du 4 mai 2007 et non une décision du 24 mai 2007 ; que ces décisions émanent de la DDASS de Paris et non du président du conseil général comme il le semble indiqué dans les correspondances dinstruction de la commission centrale daide sociale ; que la décision du 4 mai 2007 est entachée dun vice dincompétence territoriale par méconnaissance des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles à défaut dun domicile de secours les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ; que tel était le cas de M. B... dans le département de Paris ; que les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles relatives à limputation financière à lEtat des dépenses daide sociale des personnes sans domicile fixe ne sappliquent quaux personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; quen conséquence, compte tenu de la domiciliation de lintéressé en « Ile-de-France » avant son entrée dans un établissement médico-social de la Nièvre, limputation des dépenses daide sociale incombe à la DDASS de Paris le séjour même prolongé dans un établissement médico-social étant sans incidence sur lacquisition ou la perte dun domicile de secours ; que la décision du 4 mai 2007 se fonde sur une circulaire du 16 septembre 1987 qui ne peut servir de fondement à une procédure administrative « nayant pas de base légale », que le régime juridique a beaucoup évolué depuis lors ;
Vu enregistré le 20 septembre 2007 le mémoire en défense du préfet de Paris (DDASS) tendant au rejet de la requête par les motifs que cest en application des instructions dune circulaire de 16 septembre 1987 toujours en vigueur quil a refusé la prise en charge des dépenses litigieuses ; que le domicile de secours dont fait état le préfet de la Nièvre correspond à une adresse de domiciliation administrative qui ne peut être assimilée à un domicile de secours ; quaucun domicile de secours na pu être déterminé et quen conséquence les dispositions de larticle L. 111-3 sappliquaient ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles au fondement desquelles le préfet de la Nièvre entend saisir la commission centrale daide sociale ne sappliquent que dans les relations entre lEtat et les départements ; quaucune disposition ne donne compétence à la commission centrale daide sociale pour statuer sur les litiges dimputation financière à charge des services extérieurs de lEtat dans lun ou lautre département dont la détermination ne peut être régie sagissant de dépenses afférentes à une même personne morale que par les dispositions du droit budgétaire afférentes à limputation des dépenses de la sorte entre les différents ressorts déconcentrés de lEtat ; quau demeurant la requête du préfet de la Nièvre méconnait les dispositions applicables en se prévalant à lencontre dune demande dirigée à lencontre du préfet de Paris des dispositions des articles L. 122-1 et suivantes concernant lacquisition et la perte du domicile de secours dans un département, cest-à-dire une collectivité territoriale et non lassise géographique de cette collectivité, autre confusion faite par le préfet requérant de sorte que lensemble des moyens de sa requête ne peuvent quêtre inopérant au regard dune contestation dirigée contre lun de ses collègues aux fins de fixation du budget des services départementaux déconcentrés auquel il appartient de supporter la dépense ; que dans ces conditions et à tous égards quil sagisse tant préalablement de la compétence de la commission centrale daide sociale que, à supposer même que celle-ci eut dû être regardée comme compétente contrairement à ce qui précède, du fond de largumentation exposée par la requête celle-ci ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Nièvre est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer