Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 071304

M. S...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 juillet 2007 la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale imputer au département des Côtes-d’Armor la charge des frais de placement en établissement pour personnes âgées de M. S... à compter du 1er avril 2006 par les moyens que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale depuis 2000 conduit à admettre que les personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé voient la charge des frais d’aide sociale afférents à leur placement déterminée en fonction de leur résidence à la date de la demande ; que ce point de vue a été confirmé par la direction générale de l’action sociale ; que si M. S... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département des Côtes-d’Armor il ne peut en aucun cas être considéré comme personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé et qu’il réside depuis très longtemps dans le département au moment de la demande d’aide sociale ; qu’ainsi il relève du conseil général pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mmes Monique Wrobel et Sylvie Grasely pour le préfet des Côtes-d’Armor en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « A défaut de domicile de secours (les) dépenses (d’aide sociale) incombent au département où réside l’intéressé au moment de sa demande d’admission à l’aide sociale » et qu’à ceux de l’article L. 122-2 : « Le domicile de secours s’obtient par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé (...) qui conservent le domicile de secours qu’ils avaient acquis antérieurement » ; que le contrat de placement familial spécialisé visé par ces dispositions est celui conclu non au titre de l’aide aux malades mentaux mais de l’aide aux personnes âgées ou handicapées ;
        Considérant en premier lieu que le préfet des Côtes-d’Armor soutient que du fait de son séjour de plus 11 ans dont 4 ans à titre payant dans des établissements sanitaire, social et médico-social autorisés des Côtes-d’Armor M. S... qui n’a pu dans ces conditions acquérir un domicile de secours n’en doit pas moins être considéré comme résidant dans ce département au moment de la demande d’aide sociale ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le contrat de placement familial passé dans les Côtes-d’Armor n’ait pas été un contrat régi par les dispositions des articles L. 441-1 sq. du code précité et dès lors insusceptible en vertu de l’article L. 122-2 de permettre au domicile de l’accueillant l’acquisition d’un domicile de secours ; qu’en conséquence, d’autre part, M. S... ayant depuis son arrivée dans les Côtes-d’Armor toujours résidé dans des établissements sanitaires ou sociaux au sens des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ou chez un particulier autorisé à recevoir des personnes âgées ou handicapées il n’a pu y acquérir un domicile de secours et ne peut davantage être regardé au sens des dispositions de L. 122-1 2e alinéa du même code comme « résidant » dans ce département au moment de sa demande d’aide sociale ;
        Considérant en deuxième lieu que s’il apparait du dossier que M. S... est susceptible d’avoir, avant d’arriver dans les Côtes-d’Armor, acquis après son arrivée en France un domicile de secours dans le département du Cher, le préfet des Côtes-d’Armor ne formule aucune conclusion à l’encontre du président du conseil général du Cher et fut-il juge de premier et dernier ressort de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale il n’appartient pas en principe en sa qualité de juge de plein contentieux au juge de l’aide sociale statuant dans ce cadre de mettre en cause une collectivité publique qui ne l’est pas par le demandeur ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu pour la commission centrale d’aide sociale de mettre en cause le président du conseil général du Cher contre lequel aucune conclusion n’est dirigée par le préfet des Côtes-d’Armor aux fins d’imputation de la charge financière de la dépense litigieuse ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet des Côtes-d’Armor ne peut en cet état qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête du préfet des Côtes-d’Armor est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer