Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 071304
M. S...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 juillet 2007 la requête du préfet des Côtes-dArmor tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale imputer au département des Côtes-dArmor la charge des frais de placement en établissement pour personnes âgées de M. S... à compter du 1er avril 2006 par les moyens que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale depuis 2000 conduit à admettre que les personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé voient la charge des frais daide sociale afférents à leur placement déterminée en fonction de leur résidence à la date de la demande ; que ce point de vue a été confirmé par la direction générale de laction sociale ; que si M. S... na pas acquis de domicile de secours dans le département des Côtes-dArmor il ne peut en aucun cas être considéré comme personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé et quil réside depuis très longtemps dans le département au moment de la demande daide sociale ; quainsi il relève du conseil général pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mmes Monique Wrobel et Sylvie Grasely pour le préfet des Côtes-dArmor en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « A défaut de domicile de secours (les) dépenses (daide sociale) incombent au département où réside lintéressé au moment de sa demande dadmission à laide sociale » et quà ceux de larticle L. 122-2 : « Le domicile de secours sobtient par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé (...) qui conservent le domicile de secours quils avaient acquis antérieurement » ; que le contrat de placement familial spécialisé visé par ces dispositions est celui conclu non au titre de laide aux malades mentaux mais de laide aux personnes âgées ou handicapées ;
Considérant en premier lieu que le préfet des Côtes-dArmor soutient que du fait de son séjour de plus 11 ans dont 4 ans à titre payant dans des établissements sanitaire, social et médico-social autorisés des Côtes-dArmor M. S... qui na pu dans ces conditions acquérir un domicile de secours nen doit pas moins être considéré comme résidant dans ce département au moment de la demande daide sociale ; que, dune part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le contrat de placement familial passé dans les Côtes-dArmor nait pas été un contrat régi par les dispositions des articles L. 441-1 sq. du code précité et dès lors insusceptible en vertu de larticle L. 122-2 de permettre au domicile de laccueillant lacquisition dun domicile de secours ; quen conséquence, dautre part, M. S... ayant depuis son arrivée dans les Côtes-dArmor toujours résidé dans des établissements sanitaires ou sociaux au sens des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ou chez un particulier autorisé à recevoir des personnes âgées ou handicapées il na pu y acquérir un domicile de secours et ne peut davantage être regardé au sens des dispositions de L. 122-1 2e alinéa du même code comme « résidant » dans ce département au moment de sa demande daide sociale ;
Considérant en deuxième lieu que sil apparait du dossier que M. S... est susceptible davoir, avant darriver dans les Côtes-dArmor, acquis après son arrivée en France un domicile de secours dans le département du Cher, le préfet des Côtes-dArmor ne formule aucune conclusion à lencontre du président du conseil général du Cher et fut-il juge de premier et dernier ressort de limputation financière des dépenses daide sociale il nappartient pas en principe en sa qualité de juge de plein contentieux au juge de laide sociale statuant dans ce cadre de mettre en cause une collectivité publique qui ne lest pas par le demandeur ; que dans les circonstances de lespèce il ny a pas lieu pour la commission centrale daide sociale de mettre en cause le président du conseil général du Cher contre lequel aucune conclusion nest dirigée par le préfet des Côtes-dArmor aux fins dimputation de la charge financière de la dépense litigieuse ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet des Côtes-dArmor ne peut en cet état quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet des Côtes-dArmor est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer