Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 070904
Mme R...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 avril 2007, la requête du président du conseil général du Var tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulon du 11 décembre 2006 mettant à charge du département du Var les frais dhébergement assumés par laide sociale pour Mme R... placée à la maison de retraite par les moyens que depuis son entrée en établissement en 1990 Mme R... na jamais quitté les établissements dans lesquels elle a été placée et na donc pu de ce fait acquérir un domicile de secours autre que celui de lEtat déterminé en 1996 ; que linstruction de sa demande a été renouvelée tous les deux ans sans que sa prise en charge au titre de lEtat ne soit remise en cause que la DDASS napporte pas déléments nouveaux relatifs à la situation de lintéressée ;
Vu enregistré le 22 juin 2007 le mémoire en défense du préfet du Var tendant au rejet de la requête par les motifs quà la date de la première demande en 1996 Mme R... avait sa résidence dans le Var étant hébergée dans sa communauté qui gère la maison de retraite à T... depuis 1990 quelle avait librement fait le choix de cette résidence ; quelle na jamais vécu dans la rue et peut justifier dune adresse par lintermédiaire de sa communauté même si cest le lieu dune maison de retraite ; quelle nest ni errante ni nomade ; que de 1990 à 1996 elle a été reçue à la maison de retraite sans demande daide sociale ; quelle y avait été admise à 59 ans soit avant lâge légal dadmission aucune dérogation dâge nétant au dossier ; quil ne ressort pas du dossier que ladmission ait été faite pour des raisons médicales ; que la maison de retraite est gérée par la congrégation religieuse de Mme R... ; quelle était avant tout sous le domicile communautaire de lintéressée donc sa résidence indépendamment du fait quil sagit dune maison de retraite ; quétant présente à 59 ans avant son entrée en maison de retraite il sagit bien dacquisition du domicile de secours ; que dautre part il était facilement admis jusquà une date récente que les religieux hébergés en maison de retraite relevaient de laide sociale de lEtat sans analyse approfondie de la situation au regard du domicile ; que le changement de collectivité débitrice peut être examiné lors de tous les renouvellements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale a été déférée le 2 avril 2007 postérieurement à lentrée en vigueur du décret du 12 février 2007 ; que toutefois cette circonstance doit être en lespèce regardée comme sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que le présent litige se présente sous un jour différent de ceux de la « série » opposant les mêmes parties jugée à laudience du 7 décembre 2007 ; quen effet dune part la situation de sur R... à lentrée dans la première des maisons de retraite gérée par sa communauté nest pas précisée, que dautre part le dossier ne permet pas de savoir si lors de cette entrée elle résidait à létranger ; quil est toutefois allégué par le préfet sans contredit du président du conseil général quen toute hypothèse Sur R... est entrée à la maison de retraite de sa propre volonté à 59 ans et quil nest pas soutenu par le département ni ne ressort du dossier quà la date de lentrée moins de trois mois devaient sécouler jusquau son 60e anniversaire ;
Considérant que dans ces conditions, alors quen toute hypothèse il nest nullement allégué que sur R... ait été lobjet légalement soit dune prise en charge au titre de laide aux handicapés soit dune dérogation dâge légalement accordée à une personne non handicapée, il doit être considéré quen résidant dans sa communauté pendant plus de trois mois avant lâge de 60 ans sur R... avait acquis à Toulon par une telle résidence son domicile de secours et quainsi sans quil soit besoin de statuer sur les conditions au demeurant non clairement précisées de son séjour dans la même maison de retraite postérieurement à 60 ans sans demande de prise en charge par laide sociale, résidence dont il nest nullement établi quelle doive être regardée comme procédant dune admission même à titre non payant dans un établissement social autorisé et non dun séjour dans lenceinte de cet établissement mais au titre des obligations que se reconnaissait la communauté religieuse dont faisait partie sur R... et non en raison de la nécessité de résider dans une maison de retraite même à titre payant, en toute hypothèse il doit être reconnu comme établi que du fait dun séjour de plus de trois mois avant 60 ans dans des conditions de nature à générer lacquisition dun domicile de secours sur R... na pu perdre après 60 ans le domicile de secours acquis et non perdu avant 60 ans et, soit quelle doive être regardée, dès 60 ans comme admise dans un établissement social autorisé, soit que les conditions réelles de son séjour soient de la nature de celles continuant à caractériser une situation de résidence hors un établissement autorisé, les frais de placement de lintéressée à la maison de retraite à compter du 11 mai 2006 sont à la charge du département ; que la requête du président du conseil général du Var est en conséquence rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer