Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 070904

Mme R...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 avril 2007, la requête du président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulon du 11 décembre 2006 mettant à charge du département du Var les frais d’hébergement assumés par l’aide sociale pour Mme R... placée à la maison de retraite par les moyens que depuis son entrée en établissement en 1990 Mme R... n’a jamais quitté les établissements dans lesquels elle a été placée et n’a donc pu de ce fait acquérir un domicile de secours autre que celui de l’Etat déterminé en 1996 ; que l’instruction de sa demande a été renouvelée tous les deux ans sans que sa prise en charge au titre de l’Etat ne soit remise en cause que la DDASS n’apporte pas d’éléments nouveaux relatifs à la situation de l’intéressée ;
    Vu enregistré le 22 juin 2007 le mémoire en défense du préfet du Var tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à la date de la première demande en 1996 Mme R... avait sa résidence dans le Var étant hébergée dans sa communauté qui gère la maison de retraite à T... depuis 1990 qu’elle avait librement fait le choix de cette résidence ; qu’elle n’a jamais vécu dans la rue et peut justifier d’une adresse par l’intermédiaire de sa communauté même si c’est le lieu d’une maison de retraite ; qu’elle n’est ni errante ni nomade ; que de 1990 à 1996 elle a été reçue à la maison de retraite sans demande d’aide sociale ; qu’elle y avait été admise à 59 ans soit avant l’âge légal d’admission aucune dérogation d’âge n’étant au dossier ; qu’il ne ressort pas du dossier que l’admission ait été faite pour des raisons médicales ; que la maison de retraite est gérée par la congrégation religieuse de Mme R... ; qu’elle était avant tout sous le domicile communautaire de l’intéressée donc sa résidence indépendamment du fait qu’il s’agit d’une maison de retraite ; qu’étant présente à 59 ans avant son entrée en maison de retraite il s’agit bien d’acquisition du domicile de secours ; que d’autre part il était facilement admis jusqu’à une date récente que les religieux hébergés en maison de retraite relevaient de l’aide sociale de l’Etat sans analyse approfondie de la situation au regard du domicile ; que le changement de collectivité débitrice peut être examiné lors de tous les renouvellements ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale a été déférée le 2 avril 2007 postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 12 février 2007 ; que toutefois cette circonstance doit être en l’espèce regardée comme sans incidence sur la régularité de la procédure ;
        Considérant que le présent litige se présente sous un jour différent de ceux de la « série » opposant les mêmes parties jugée à l’audience du 7 décembre 2007 ; qu’en effet d’une part la situation de sœur R... à l’entrée dans la première des maisons de retraite gérée par sa communauté n’est pas précisée, que d’autre part le dossier ne permet pas de savoir si lors de cette entrée elle résidait à l’étranger ; qu’il est toutefois allégué par le préfet sans contredit du président du conseil général qu’en toute hypothèse Sœur R... est entrée à la maison de retraite de sa propre volonté à 59 ans et qu’il n’est pas soutenu par le département ni ne ressort du dossier qu’à la date de l’entrée moins de trois mois devaient s’écouler jusqu’au son 60e anniversaire ;
    Considérant que dans ces conditions, alors qu’en toute hypothèse il n’est nullement allégué que sœur R... ait été l’objet légalement soit d’une prise en charge au titre de l’aide aux handicapés soit d’une dérogation d’âge légalement accordée à une personne non handicapée, il doit être considéré qu’en résidant dans sa communauté pendant plus de trois mois avant l’âge de 60 ans sœur R... avait acquis à Toulon par une telle résidence son domicile de secours et qu’ainsi sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions au demeurant non clairement précisées de son séjour dans la même maison de retraite postérieurement à 60 ans sans demande de prise en charge par l’aide sociale, résidence dont il n’est nullement établi qu’elle doive être regardée comme procédant d’une admission même à titre non payant dans un établissement social autorisé et non d’un séjour dans l’enceinte de cet établissement mais au titre des obligations que se reconnaissait la communauté religieuse dont faisait partie sœur R... et non en raison de la nécessité de résider dans une maison de retraite même à titre payant, en toute hypothèse il doit être reconnu comme établi que du fait d’un séjour de plus de trois mois avant 60 ans dans des conditions de nature à générer l’acquisition d’un domicile de secours sœur R... n’a pu perdre après 60 ans le domicile de secours acquis et non perdu avant 60 ans et, soit qu’elle doive être regardée, dès 60 ans comme admise dans un établissement social autorisé, soit que les conditions réelles de son séjour soient de la nature de celles continuant à caractériser une situation de résidence hors un établissement autorisé, les frais de placement de l’intéressée à la maison de retraite à compter du 11 mai 2006 sont à la charge du département ; que la requête du président du conseil général du Var est en conséquence rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer