Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 061404
Mme M...
Séance du 4 juin 2007
Décision lue en séance publique le 20 août 2007
Vu le recours formé le 20 septembre 2006 par Mme M..., tendant à lannulation de la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de La Réunion qui a confirmé la décision du 21 février 2006 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa demande du 4 janvier 2006 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 15 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juin 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Un décret en conseil dÉtat précise les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
Les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.« ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
Limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1 sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.« ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 4 janvier 2006 ; que la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de La Réunion rejette le recours formé contre la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 21 février 2006 au motif que les ressources sont supérieures au plafond dattribution ; que la commission centrale daide sociale saisie par Mme M... dun recours contre la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de La Réunion doit être en mesure dapprécier les décisions prises et contestées, la situation familiale, les conditions de logement et de perception éventuelle de lallocation logement et les ressources de toute nature de lintéressée et des personnes qui composent le foyer au sens de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale ; que les ressources prises en considération sont celles de lintéressée et de sa fille, mais que le plafond retenu est celui dun foyer composé dune seule personne ; que la demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé fait état dune pension alimentaire de 10.800,00 Euros sans préciser si une partie de celle-ci est versée à la fille, née en 1984 et qui semble être établie en métropole ; que le régime dimposition de Mme M... et de sa fille nest pas connu ; quun forfait logement est retenu sans quil soit précisé si lintéressée est propriétaire ou perçoit lallocation logement ; que, dès lors, la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de La Réunion et celle du 21 février 2006 de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne peuvent quêtre annulées et Mme M... renvoyée devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour quil soit statué sur ses droits conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de La Réunion du 13 juin 2006, ensemble la décision du 21 février 2006 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont annulées.
Art. 2. - Mme M... est renvoyée devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour examen de ses droits éventuels au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 juin 207 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 août 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer