Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Conditions - Résidence
 

Dossier no 060897

Mme M...
Séance du 4 juin 2007

Décision lue en séance publique le 20 août 2007

        Vu le recours formé le 12 juin 2006 par Mme M..., tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var qui a confirmé la décision du 11 février 2006 de la caisse primaire d’assurance maladie du Var rejetant sa demande du 29 janvier 2006 tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’État au motif que les conditions de résidence en France n’étaient pas remplies ;
        La requérante reconnaît qu’elle ne remplit pas les conditions de résidence mais soutient que ses besoins de soins sont importants ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
        Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
        Vu la lettre du 26 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juin 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 37 II de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001, codifié à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’État ;
        En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. ;
        De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 41-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande.
        Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 22 septembre 2005 avec un visa touristique, vie privée et familiale de trente jours ; qu’elle a été hébergée par sa famille ; qu’elle a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 29 janvier 2006 pour la prise en charge de ses frais d’hospitalisation du 21 au 22 novembre 2005 ; mais qu’à la date de son hospitalisation elle ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; qu’aux termes du second paragraphe de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles précité, la décision de prise en charge éventuelle ressort de la compétence du ministre chargé de la santé ; que dès lors la commission départementale d’aide sociale du Var et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devaient se déclarer incompétentes pour connaître de la demande d’aide médicale de l’Etat de l’intéressée ; que leurs décisions ne peuvent qu’être annulées ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 10 avril 2006 est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 11 février 2006.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 juin 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 20 août 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer