Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Conditions - Résidence |
Dossier no 060897
Mme M...
Séance du 4 juin 2007
Décision lue en séance publique le 20 août 2007
Vu le recours formé le 12 juin 2006 par Mme M..., tendant à lannulation de la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale daide sociale du Var qui a confirmé la décision du 11 février 2006 de la caisse primaire dassurance maladie du Var rejetant sa demande du 29 janvier 2006 tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lÉtat au motif que les conditions de résidence en France nétaient pas remplies ;
La requérante reconnaît quelle ne remplit pas les conditions de résidence mais soutient que ses besoins de soins sont importants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 26 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juin 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 37 II de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001, codifié à larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lÉtat ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lÉtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. ;
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant quaux termes de larticle 41-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 : « La décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande.
Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 22 septembre 2005 avec un visa touristique, vie privée et familiale de trente jours ; quelle a été hébergée par sa famille ; quelle a déposé une demande daide médicale de lEtat le 29 janvier 2006 pour la prise en charge de ses frais dhospitalisation du 21 au 22 novembre 2005 ; mais quà la date de son hospitalisation elle ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; quaux termes du second paragraphe de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles précité, la décision de prise en charge éventuelle ressort de la compétence du ministre chargé de la santé ; que dès lors la commission départementale daide sociale du Var et la Caisse primaire dassurance maladie du Var devaient se déclarer incompétentes pour connaître de la demande daide médicale de lEtat de lintéressée ; que leurs décisions ne peuvent quêtre annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 10 avril 2006 est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Var du 11 février 2006.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 juin 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 août 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer