Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 070882
M. P...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 20 avril 2007, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 24 mars 2006 de rétablissement de laide ménagère pour M. P... par les moyens que M. P..., personne handicapée vivait dans un appartement quil avait du mal à entretenir et qui était souvent squatté ; que lAOGPE, tuteur du requérant lui a trouvé un nouvel appartement ; quune demande daide ménagère a été déposée le 20 octobre 2005 ; quen date du 23 novembre 2005 la commission dadmission à laide sociale a rejeté cette demande au motif que les ressources de lintéressé dépassaient le plafond de laide sociale ; quen vertu de larticle L. 141-1 du code de laction sociale et des familles qui renvoie aux articles L. 231-1 et suivants, les personnes handicapées peuvent bénéficier des services ménagers ; quil ressort des articles R. 231-1 et R. 231-2 que pour bénéficier des services ménagers, les personnes ne doivent pas disposer de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation aux vieux travailleurs salariés ; quau moment de linstruction de ce dossier ce plafond était de 599,49 euros par mois ; que par erreur la commission départementale daide sociale a retenu le montant de lA.A.H. à 610,28 euros par mois, alors que ce taux cité concerne 2006 et non 2005 date de la demande ; que le montant des revenus de M. P... na pas été contesté ni par lintéressé, ni par la commission départementale daide sociale de la Gironde ; quil était au moment de la demande de 625,08 euros, donc supérieur au montant de lAAH, comme du plafond des ressources pour lallocation aux vieux travailleurs salariés ; que la commission centrale daide sociale a dans une affaire similaire (21.04.05 no 040669), rappelé que le plafond de revenus était de lallocation aux vieux travailleurs salariés, que le demandeur ne pouvait légalement être admis à laide ménagère dès lors quaucune disposition du RDAS naméliorait le droit sur ce point, quil nappartenait pas au juge de laide sociale de modifier la décision dadmission, le demandeur nétant pas fondé à se plaindre ; que cest donc conformément à larticle 284 du Règlement départemental daide sociale de la Gironde, que la commission dadmission à laide sociale du 23 novembre 2005 avait rejeté la demande daide ménagère de M. P... ; quen lespèce la commission départementale daide sociale de la Gironde a outrepassé ses compétences en décidant daccorder laide ménagère au titre de laide sociale à M. P... alors que le plafond de ressources était supérieur au dispositif légal et réglementaire et au dispositif arrêté par le règlement départemental daide sociale de la Gironde ;
Vu le mémoire en défense de lassociation des uvres girondines de protection de lenfance de Lormont, agissant en qualité de tuteur de M. P... en date du 21 janvier 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que lAOGPE a été désignée curateur dEtat puis tuteur de M. P... par le juge des tutelles du tribunal dinstance de Bazas en date du 13 janvier 2006 ; que M. P... était auparavant dans un appartement régulièrement squatté du fait de son caractère influençable ; quil a accepté par la suite un déménagement pour séloigner des personnes qui abusaient de lui ; quil est essentiel pour lui dêtre suivi régulièrement dans son logement par une aide à domicile compte tenu des événements précités ; quune demande daide sociale a été déposée par le service des tutelles en 2005 mais que les pièces justificatives des ressources ont pu être communiquées au service de laide sociale ; que M. P... perçoit une pension dinvalidité de 568,20 euros, une rente daccident de travail de 126,93 euros et une allocation logement dun montant mensuel de 143,23 euros ; quil est déterminé depuis le dépôt du dossier que M. P... ne peut pas, avec ses ressources, régler les charges daide à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les services ménagers sont une prestation en nature ; quainsi sils nont pas été utilisés durant la durée de la procédure contentieuse il nest pas possible de les accorder rétroactivement et il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant leur octroi durant cette période ;
Considérant que par lettre du 23 novembre 2006 lAssociation des uvres girondines de protection de lenfance, tuteur de M. P..., expose que laide ménagère na pu être utilisée depuis le 2 mai 2006 date à compter de laquelle la commission départementale daide sociale la accordée pour une durée de 10 mois ; que pour la période de quelques trois mois supplémentaires courant de cette date du 23 novembre 2006 il y a lieu dadmettre quen labsence de tout élément contraire au dossier laide na pas davantage pu être utilisée et quainsi au 2 mars 2007 la prestation en nature navait pu être utilisée pendant la période de 10 mois sur laquelle seulement sest prononcé le premier juge ;
Considérant dès lors quà la date de la présente décision il doit être tenu comme avéré que durant la période de 10 mois sur laquelle sest seulement prononcé le premier juge laide ménagère na pu être utilisée faute de ressources du requérant ; que les conclusions de celui-ci ne tendent pas à ce quelle soit accordée à compter de la notification de la présente décision que dailleurs selon le tuteur « un autre mode dhébergement » (institution ?) « est envisagé » ; que dans ces conditions il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 24 mars 2006 est annulée.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer