Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3450
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 070331

Mlle F...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 février 2007, la requête présentée par le directeur de la résidence tendant à l’annulation d’une décision du 23 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente par les moyens que cette dette de non prise en charge des frais d’hébergement du 19 avril au 25 mai 2005 de Mlle F... lui reste imputable mais qu’elle n’a pas les moyens d’y faire face ; que le dossier avait bien été déposé par la mère et tutrice de la requérante auprès des services de la mairie de son domicile, mais avec un enregistrement erroné (prise en charge d’une aide ménagère) ;
        Vu la décision attaquée ;
        Le président du conseil général de la Charente n’a pas fourni de mémoire en défense ;
        Vu le nouveau mémoire du directeur de la résidence qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il rappelle l’historique ; que le 19 avril 2004 F... a été admise dans leur établissement ; qu’un dossier de prise en charge erroné car sollicitant l’aide ménagère par la mère et tutrice de F... a été déposé auprès de la mairie de son domicile le 9 août 2004 ; qu’en octobre 2005 le dossier est reconstitué et présenté à la commission qui prend en compte la date de réception du dossier soit le 25 mai 2005 et non la date d’admission de la personne et accorde la prise en charge des frais d’hébergement à compter de cette date ; qu’il sollicite en octobre 2006 une révision de la décision de la commission ; qu’en décembre 2006 la commission d’aide sociale de la Charente rejette ce recours et prend en charge son admission à compter du 1er mars 2005 (art. 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954) ; qu’en février 2007 il sollicite un nouveau recours pour la prise en charge du 19 avril 2004 au 1er mars 2005 ;
        Vu le nouveau mémoire du directeur de la résidence en date du 18 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et transmets l’historique daté du dossier de Mlle F... ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévues aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général, Le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour » ;
        Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou à défaut à la mairie du domicile de l’intéressé » ;
        Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’en date du 9 août 2004 une demande d’aide sociale pour la prise en charge de 8 d’heures d’aide ménagère pour F... a bien été déposée à la mairie ; que cette demande mentionnait que les interventions étaient prévues pour les retours à domicile les fins de semaine ; qu’une demande de prise en charge des frais d’hébergement et d’accompagnement à la « résidence » n’a été formalisée par F..., qui ne bénéficiait antérieurement à son admission dans l’établissement à aucun titre de l’aide sociale, que le 21 juillet 2005 à la Mairie ; qu’en sa séance du 17 octobre 2005 la commission d’admission à l’aide sociale a admis la prise en charge des frais d’hébergement à compter du 25 mai 2005 ; que sur demande de révision du directeur de l’établissement, la commission d’admission à l’aide sociale a réexaminé en date du 3 avril 2006 cette demande, en accordant la prise en charge des frais d’hébergement de F... à compter du 1er mars 2005 ; qu’en sa séance du 23 octobre 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a confirmé cette décision ; que la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement et à l’accompagnement des adultes handicapés a bien été établie le 21 juillet 2005, soit plus d’un an après l’admission de F... dans l’établissement ; que la circonstance que la mère et tutrice de l’assistée croyant sans doute que la demande d’aide sociale à l’hébergement et l’accompagnement devait être déposée par l’établissement n’ait initialement sollicité que l’aide ménagère afférente aux sorties en fin de semaine et petites vacances de F... accueillie dans une structure assimilable à un internat de semaine et celle que ni la mairie ni les services d’aide sociale n’aient alors appelé l’attention sur le caractère incomplet de cette demande d’aide sociale, qui en réalité sollicitait l’accessoire (aide ménagère et retours en fin de semaine) en omettant le principal (accueil en établissement de la personne handicapée hors les fins de semaine), ne permettent pas au juge de ne pas tirer les conséquences du retard de la demande d’aide sociale afférente à l’hébergement et à l’accompagnement ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours du directeur de la résidence ne peut être que rejeté ; qu’il appartient à F..., si elle s’y croit fondée, de solliciter une remise gracieuse du conseil général de la Charente ou de saisir le Médiateur de la République, auquel il appartiendrait d’apprécier si des considérations « d’équité » et de « bonne administration » pourraient lui permettre de résoudre le présent litige dans un sens favorable à l’assistée mais que dès lors que F... ne bénéficiait pas d’une prise en charge d’aide sociale antérieure à son à la résidence il n’en reste pas moins qu’il ne peut être fait échec dans la présente instance contentieuse aux conséquences du caractère tardif de sa demande d’aide sociale à l’hébergement et à l’accompagnement des personnes handicapées ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête du directeur de la résidence « Les Côtes » à Saint-Claud est rejetée.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer