Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 070331
Mlle F...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 6 février 2007, la requête présentée par le directeur de la résidence tendant à lannulation dune décision du 23 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Charente par les moyens que cette dette de non prise en charge des frais dhébergement du 19 avril au 25 mai 2005 de Mlle F... lui reste imputable mais quelle na pas les moyens dy faire face ; que le dossier avait bien été déposé par la mère et tutrice de la requérante auprès des services de la mairie de son domicile, mais avec un enregistrement erroné (prise en charge dune aide ménagère) ;
Vu la décision attaquée ;
Le président du conseil général de la Charente na pas fourni de mémoire en défense ;
Vu le nouveau mémoire du directeur de la résidence qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil rappelle lhistorique ; que le 19 avril 2004 F... a été admise dans leur établissement ; quun dossier de prise en charge erroné car sollicitant laide ménagère par la mère et tutrice de F... a été déposé auprès de la mairie de son domicile le 9 août 2004 ; quen octobre 2005 le dossier est reconstitué et présenté à la commission qui prend en compte la date de réception du dossier soit le 25 mai 2005 et non la date dadmission de la personne et accorde la prise en charge des frais dhébergement à compter de cette date ; quil sollicite en octobre 2006 une révision de la décision de la commission ; quen décembre 2006 la commission daide sociale de la Charente rejette ce recours et prend en charge son admission à compter du 1er mars 2005 (art. 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954) ; quen février 2007 il sollicite un nouveau recours pour la prise en charge du 19 avril 2004 au 1er mars 2005 ;
Vu le nouveau mémoire du directeur de la résidence en date du 18 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et transmets lhistorique daté du dossier de Mlle F... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; quaux termes de larticle R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévues aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prend effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général, Le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle L. 131-1 du même code : « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou à défaut à la mairie du domicile de lintéressé » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quen date du 9 août 2004 une demande daide sociale pour la prise en charge de 8 dheures daide ménagère pour F... a bien été déposée à la mairie ; que cette demande mentionnait que les interventions étaient prévues pour les retours à domicile les fins de semaine ; quune demande de prise en charge des frais dhébergement et daccompagnement à la « résidence » na été formalisée par F..., qui ne bénéficiait antérieurement à son admission dans létablissement à aucun titre de laide sociale, que le 21 juillet 2005 à la Mairie ; quen sa séance du 17 octobre 2005 la commission dadmission à laide sociale a admis la prise en charge des frais dhébergement à compter du 25 mai 2005 ; que sur demande de révision du directeur de létablissement, la commission dadmission à laide sociale a réexaminé en date du 3 avril 2006 cette demande, en accordant la prise en charge des frais dhébergement de F... à compter du 1er mars 2005 ; quen sa séance du 23 octobre 2006, la commission départementale daide sociale de la Charente a confirmé cette décision ; que la demande dadmission à laide sociale à lhébergement et à laccompagnement des adultes handicapés a bien été établie le 21 juillet 2005, soit plus dun an après ladmission de F... dans létablissement ; que la circonstance que la mère et tutrice de lassistée croyant sans doute que la demande daide sociale à lhébergement et laccompagnement devait être déposée par létablissement nait initialement sollicité que laide ménagère afférente aux sorties en fin de semaine et petites vacances de F... accueillie dans une structure assimilable à un internat de semaine et celle que ni la mairie ni les services daide sociale naient alors appelé lattention sur le caractère incomplet de cette demande daide sociale, qui en réalité sollicitait laccessoire (aide ménagère et retours en fin de semaine) en omettant le principal (accueil en établissement de la personne handicapée hors les fins de semaine), ne permettent pas au juge de ne pas tirer les conséquences du retard de la demande daide sociale afférente à lhébergement et à laccompagnement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours du directeur de la résidence ne peut être que rejeté ; quil appartient à F..., si elle sy croit fondée, de solliciter une remise gracieuse du conseil général de la Charente ou de saisir le Médiateur de la République, auquel il appartiendrait dapprécier si des considérations « déquité » et de « bonne administration » pourraient lui permettre de résoudre le présent litige dans un sens favorable à lassistée mais que dès lors que F... ne bénéficiait pas dune prise en charge daide sociale antérieure à son à la résidence il nen reste pas moins quil ne peut être fait échec dans la présente instance contentieuse aux conséquences du caractère tardif de sa demande daide sociale à lhébergement et à laccompagnement des personnes handicapées ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de la résidence « Les Côtes » à Saint-Claud est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer