Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 070339
Mme G...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 4 janvier 2007, la requête présentée par Mme G... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône de suppression de laide ménagère du 16 octobre 2006 par les moyens quelle ne comprend pas pourquoi on ne lui renouvelle plus son aide ménagère car elle en a vraiment besoin ; quelle na jamais eu la visite dun médecin expert ; quelle a des difficultés de déplacement ; quelle joint un certificat de son psychiatre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 231-1 du code de laction sociale et des familles que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle lest aux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 %, du besoin daide et de ressources nexcédant pas le plafond réglementaire fixé ;
Considérant que la décision du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône est ainsi motivée : « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert votre situation nouvre pas droit à laide sollicitée » ;
Considérant que Mme G... fait valoir dans sa requête que contrairement aux affirmations du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui ne produit toujours aucun mémoire en défense de nature à éclairer le juge, elle na jamais eu la visite dun médecin expert ; que ces dires sont corroborés par un certificat médical du Docteur R..., psychiatre ; quil ressort aussi du dossier que Mme G... qui vit seule, et qui présente, outre de nombreuses pathologies invalidantes, une insuffisance respiratoire importante nécessitant une oxygénothérapie permanente, justifie loctroi dune aide ménagère et que le quantum de celle-ci peut être évalué à 6 heures par semaine conformément à lattestation du Centre communal daction sociale figurant au dossier, sans quil y ait lieu de procéder à cet égard à une nouvelle expertise compte tenu de labsence de toute contestation par ladministration ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier quantérieurement à la présente décision Mme G... ait effectivement employé moyennant rémunération une aide ménagère ; que dans ces conditions il ny a lieu de statuer sur la période courant jusquà notification de la présente décision qui prendra effet à la date de cette notification, les services ménagers étant une prestation en nature ; que sil apparaissait que la situation de Mme G... a évolué et que la justification de laide nétait plus avérée en raison dun changement de circonstances par rapport à celles établies par le dossier il appartiendrait au Président du conseil général des Bouches-du-Rhône après avoir admis Mme G... à laide ménagère pour lexécution de la présente décision de procéder, sous le contrôle du juge, à telle révision que de droit ;
Considérant quil sera ajouté que le département des Bouches-du-Rhône contrairement aux assurances qui avaient été données par des lettres au Président de la présente section de ses instances administratives responsables à la suite derrements du service de laide ménagère renvoyant des décisions du juge à celui-ci avec une fin de non recevoir sur bordereau de transmission, persiste à ne pas mettre à même le juge dappel de trancher en connaissance de cause les litiges dont il est saisi en matière daide ménagère ; quil peut être ajouté aussi quen cette matière les recours concernant le seul département des Bouches-du-Rhône sont à lexpérience de la formation de jugement de la présente juridiction dans le domaine de laide aux personnes handicapées relevant de sa compétente, à eux seuls plus importants, selon toute vraisemblance, que lensemble des recours de la sorte dont elle est saisie pour lensemble des autres départements ; que le juge est sans moyens pour pallier cette situation contentieuse, mais quil ne peut à nouveau quappeler lattention du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur ladite situation ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G... pour la période couvrant la notification de la présente décision.
Art. 2. - A compter de la date de cette notification Mme G... est admise aux services ménagers pour une durée de 6 heures par semaine à charge de laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer