Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 061597

M. F...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 8 novembre 2006, la requête présentée par M. F... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2006 par les moyens qu’il sollicite une contre-expertise, vu que son état de santé s’aggrave ; qu’il a complètement perdu son bras droit et qu’il n’arrive plus à faire le ménage ; que sa sœur Mme F... l’accueille deux fois par semaine à domicile afin de lui faire son linge et son repassage ; qu’elle vient également tous les jeudis pour lui faire le ménage ; qu’il n’en peut plus de cette vie ; qu’il sollicite une convocation afin que l’on se rende compte de son état ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
        Vu le nouveau courrier de M. F... en date du 19 juillet 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a subi un grave accident qui l’ont laissé très diminué physiquement et psychologiquement ; qu’il a du mal à se concentrer et à faire les gestes de la vie courante ; que sa sœur s’occupe actuellement de lui ; qu’il sollicite l’aide sociale aux personnes handicapées et qu’il pense à l’allocation d’autonomie ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’invalidité de 80 % au moins, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
        Considérant que contrairement à ce qu’énonce la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, le requérant justifie aux dates des décisions attaquées du taux d’invalidité requis par l’article L. 821-1 du code de la Sécurité sociale à savoir 80 % par le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés servie à ce taux (cf. par exemple décision commission des droits et de l’autonomie du 22.02.2006 : « la commission vous a reconnu à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ») ; que cette condition est suffisante comme l’indique l’article L. 241-1 précité du code de l’action sociale et des familles ;
        Considérant que la décision du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône est ainsi motivée : « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert votre situation n’ouvre pas droit à l’aide sollicitée » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le requérant est dans un état de santé médiocre ; qu’il est handicapé du bras droit alors qu’il est droitier ; qu’il a des difficultés de concentration pour les gestes de la vie courante ; qu’il ressort également du certificat médical établi le 8 mars 2005 et complété par le Docteur M..., assistant du chef de clinique, qu’il ne peut faire seul certains actes de la vie courante tels effectuer la préparation de ses repas, les petits et gros travaux ménagers ; que ce certificat est en contradiction totale avec celui du médecin du conseil général qui conclut en date du 10 août 2005 qu’il peut « aussi faire son ménage mais réticences multiples de sa sœur » ; qu’il apparaît d’autre part, sans conteste sur ce point, que M. F... qui vit seul à son domicile est régulièrement aidé par sa sœur Mme F... qui s’occupe de son linge et qui lui fait « tous les jeudis le ménage », sans qu’il en résulte qu’il dispose dans son entourage immédiat d’une personne à même de lui rendre les services ménagers dont il a besoin, ce qui exclurait l’octroi des services ménagers aux frais de la collectivité d’aide sociale, dès lors qu’un membre de son entourage serait à même de prendre ces services en charge, étant ajouté que Mme F... a trois enfants à charge ; que le requérant fait également état de troubles psychologiques, notamment de sa tendance à l’isolement ; qu’aucun élément du contexte de l’enquête, qui ne saurait au demeurant être uniquement médicale mais est médico-sociale, ne fournit une analyse plurifactorielle circonstanciée justifiant le rejet de la requête ; que de plus, aucun élément fourni par le Président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui ne produit toujours aucun mémoire en défense, ne permet d’éclairer le juge de l’aide sociale qui se trouve en présence de deux certificats médicaux contradictoires ; que cependant dans le cas d’espèce, le besoin d’aide doit être regardé comme établi ;
        Considérant par ailleurs que la motivation incompréhensible des premiers juges semble, abstraction faite du taux d’invalidité de 80 % nécessaire, opposer au requérant qu’il n’a pas « un taux d’incapacité de travail inférieur à 100 % » ; que cette circonstance apparait sans rapport établi avec le besoin d’aide litigieux ; que de même « l’autonomie pour les actes essentiels de la vie » dont fait état la décision des premiers juges concerne les conditions d’octroi de l’allocation compensatrice et nullement de l’aide ménagère qui n’est pas accordée, pour compenser le besoin d’aide dans l’accomplissement desdits actes essentiels mais bien pour prendre en compte le besoin de services ménagers qui ne relèvent nullement de ces actes essentiels ;
        Mais considérant que les services ménagers sont une prestation en nature et qu’il n’est pas possible d’accorder rétroactivement une telle aide en nature non plus que de considérer que les quelques heures effectuées par la sœur du requérant au domicile de celui-ci, à supposer qu’elles aient perduré, constituent l’équivalent d’une telle aide permettant d’accorder le versement en espèces des services ménagers ; qu’à compter de la date de notification de la présente décision M. F... est admis aux services ménagers à raison de 10 heures par mois ; que le besoin d’aide au moment du dépôt de la demande d’aide ménagère est incontestable dans les circonstances telles qu’établies par la présente instruction (traumatisme dû à un accident de scooter laissant outre les autres pathologies, une paralysie partielle du bras droit, valant reconnaissance par la COTOREP d’un taux d’incapacité égale ou supérieur à 80 % pour une durée de dix ans), même si, vu le jeune âge du requérant, il lui est toujours loisible d’espérer que ces séquelles ne soient pas définitives ; qu’il appartiendra à l’administration si l’état du requérant avait évolué depuis le dépôt de la requête, de façon telle que l’aide ne soit plus nécessaire, de procéder à la révision de la situation mais après admission à l’aide ménagère à la notification de la présente décision ;
        Considérant par ailleurs qu’en juillet 2007 il doit être constaté que, nonobstant la création de la maison départementale des personnes handicapées, la prestation d’aide ménagère ne semble pas intégrée dans le cadre du plan de compensation global qu’il appartient à l’équipe pluridisciplinaire de cette commission d’élaborer afin d’apporter à la personne handicapée l’aide effective globale que requiert son état et non de la contraindre à une course d’obstacles de la nature de celle qui parait avoir encore caractérisé le présent dossier ;

Décide

        Art. 1.er.  -  A compter de la date de notification de la présente décision M. F... est admis aux services ménagers à raison de 10 heures par mois.
        Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
        Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2006 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du secteur 1 de Marseille du 23 août 2005 sont annulées.
        Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer