Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 061597
M. F...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 8 novembre 2006, la requête présentée par M. F... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2006 par les moyens quil sollicite une contre-expertise, vu que son état de santé saggrave ; quil a complètement perdu son bras droit et quil narrive plus à faire le ménage ; que sa sur Mme F... laccueille deux fois par semaine à domicile afin de lui faire son linge et son repassage ; quelle vient également tous les jeudis pour lui faire le ménage ; quil nen peut plus de cette vie ; quil sollicite une convocation afin que lon se rende compte de son état ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu le nouveau courrier de M. F... en date du 19 juillet 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a subi un grave accident qui lont laissé très diminué physiquement et psychologiquement ; quil a du mal à se concentrer et à faire les gestes de la vie courante ; que sa sur soccupe actuellement de lui ; quil sollicite laide sociale aux personnes handicapées et quil pense à lallocation dautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dinvalidité de 80 % au moins, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
Considérant que contrairement à ce quénonce la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, le requérant justifie aux dates des décisions attaquées du taux dinvalidité requis par larticle L. 821-1 du code de la Sécurité sociale à savoir 80 % par le bénéfice de lallocation aux adultes handicapés servie à ce taux (cf. par exemple décision commission des droits et de lautonomie du 22.02.2006 : « la commission vous a reconnu à un taux dincapacité égal ou supérieur à 80 % ») ; que cette condition est suffisante comme lindique larticle L. 241-1 précité du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que la décision du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône est ainsi motivée : « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert votre situation nouvre pas droit à laide sollicitée » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le requérant est dans un état de santé médiocre ; quil est handicapé du bras droit alors quil est droitier ; quil a des difficultés de concentration pour les gestes de la vie courante ; quil ressort également du certificat médical établi le 8 mars 2005 et complété par le Docteur M..., assistant du chef de clinique, quil ne peut faire seul certains actes de la vie courante tels effectuer la préparation de ses repas, les petits et gros travaux ménagers ; que ce certificat est en contradiction totale avec celui du médecin du conseil général qui conclut en date du 10 août 2005 quil peut « aussi faire son ménage mais réticences multiples de sa sur » ; quil apparaît dautre part, sans conteste sur ce point, que M. F... qui vit seul à son domicile est régulièrement aidé par sa sur Mme F... qui soccupe de son linge et qui lui fait « tous les jeudis le ménage », sans quil en résulte quil dispose dans son entourage immédiat dune personne à même de lui rendre les services ménagers dont il a besoin, ce qui exclurait loctroi des services ménagers aux frais de la collectivité daide sociale, dès lors quun membre de son entourage serait à même de prendre ces services en charge, étant ajouté que Mme F... a trois enfants à charge ; que le requérant fait également état de troubles psychologiques, notamment de sa tendance à lisolement ; quaucun élément du contexte de lenquête, qui ne saurait au demeurant être uniquement médicale mais est médico-sociale, ne fournit une analyse plurifactorielle circonstanciée justifiant le rejet de la requête ; que de plus, aucun élément fourni par le Président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui ne produit toujours aucun mémoire en défense, ne permet déclairer le juge de laide sociale qui se trouve en présence de deux certificats médicaux contradictoires ; que cependant dans le cas despèce, le besoin daide doit être regardé comme établi ;
Considérant par ailleurs que la motivation incompréhensible des premiers juges semble, abstraction faite du taux dinvalidité de 80 % nécessaire, opposer au requérant quil na pas « un taux dincapacité de travail inférieur à 100 % » ; que cette circonstance apparait sans rapport établi avec le besoin daide litigieux ; que de même « lautonomie pour les actes essentiels de la vie » dont fait état la décision des premiers juges concerne les conditions doctroi de lallocation compensatrice et nullement de laide ménagère qui nest pas accordée, pour compenser le besoin daide dans laccomplissement desdits actes essentiels mais bien pour prendre en compte le besoin de services ménagers qui ne relèvent nullement de ces actes essentiels ;
Mais considérant que les services ménagers sont une prestation en nature et quil nest pas possible daccorder rétroactivement une telle aide en nature non plus que de considérer que les quelques heures effectuées par la sur du requérant au domicile de celui-ci, à supposer quelles aient perduré, constituent léquivalent dune telle aide permettant daccorder le versement en espèces des services ménagers ; quà compter de la date de notification de la présente décision M. F... est admis aux services ménagers à raison de 10 heures par mois ; que le besoin daide au moment du dépôt de la demande daide ménagère est incontestable dans les circonstances telles quétablies par la présente instruction (traumatisme dû à un accident de scooter laissant outre les autres pathologies, une paralysie partielle du bras droit, valant reconnaissance par la COTOREP dun taux dincapacité égale ou supérieur à 80 % pour une durée de dix ans), même si, vu le jeune âge du requérant, il lui est toujours loisible despérer que ces séquelles ne soient pas définitives ; quil appartiendra à ladministration si létat du requérant avait évolué depuis le dépôt de la requête, de façon telle que laide ne soit plus nécessaire, de procéder à la révision de la situation mais après admission à laide ménagère à la notification de la présente décision ;
Considérant par ailleurs quen juillet 2007 il doit être constaté que, nonobstant la création de la maison départementale des personnes handicapées, la prestation daide ménagère ne semble pas intégrée dans le cadre du plan de compensation global quil appartient à léquipe pluridisciplinaire de cette commission délaborer afin dapporter à la personne handicapée laide effective globale que requiert son état et non de la contraindre à une course dobstacles de la nature de celle qui parait avoir encore caractérisé le présent dossier ;
Décide
Art. 1.er. - A compter de la date de notification de la présente décision M. F... est admis aux services ménagers à raison de 10 heures par mois.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2006 et la décision de la commission dadmission à laide sociale du secteur 1 de Marseille du 23 août 2005 sont annulées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer