Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - aide sociale - conditions - date deffet |
Dossier no 071290
Mlle C...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 3 septembre 2007, la requête présentée par le directeur de la résidence tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine du 17 avril 2007 rejetant la prise en charge des frais dhébergement de Mlle C... au Foyer dAccueil du 1er juin 2005 au 1er décembre 2005 par les moyens que le retard sexplique par le fait que létablissement subissait une vacance du poste de direction entre le 1er juin et le 2 septembre 2006 et que nayant pris le poste que le 1er septembre il ne sest saisi de ce dossier quen mars 2007 ; que cependant lincidence forte dabsence de prise en charge du 1er juin au 30 novembre 2005 soit 24 518,54 euros est une imputation de cette somme non perçue en provision pour dépréciation des actifs circulants au compte administratif 2006 ; quils subissent cette absence de facturation tout en nétant pas responsable du retard du dossier de Mlle C... ; quen effet, lassistante sociale du service daide sociale à lenfance référente du dossier de Mlle C... a omis deffectuer la prise en charge des frais dhébergement ; que cette carence na été constatée quau moment des rejets de règlement de laide sociale où le tuteur les a informé de labsence dinstruction de cette demande de prise en charge ; que cette demande fut alors immédiatement déposée en mars 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lIlle-et-Vilaine en date du 29 août 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la commission des prestations daide sociale dans sa séance du 11 juillet 2006 a accepté la prise en charge avec effet rétroactif de 4 mois en raison de la constitution du dossier par le tuteur le 10 mars 2006 seulement, dossier transmis par le CCAS le 14 juin 2006 ; que le foyer daccueil médicalisé nayant contesté la décision que le 1er mars 2007 soit plus de deux mois après le délai de recours, la commission départementale daide sociale réunie le 17 avril 2007 a déclaré le recours irrecevable ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part que larticle 129 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles dispose : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lIlle et Vilaine a, par sa décision du 17 avril 2007, rejeté comme tardive la demande en date du 1er mars 2007 formée par le directeur de la Résidence contre la décision de la commission des prestations daide sociale du secteur qui a rejeté la demande de prise en charge de Mlle C... pour la période du 1er juin 2005 au 31 novembre 2005 ; que le requérant ne conteste pas la forclusion opposée, mais tente dexpliquer les raisons du retard dues notamment à la vacance du poste de direction de juin à septembre 2006, puis la reprise des dossiers en mars 2007 ; que de tels éléments sont inopérants dans la présente instance ;
Considérant dautre part et pour faire reste de droit quil ressort des pièces versées au dossier que Mlle C... est rentrée au foyer le 1er juin 2005 ; que la demande daide sociale na été formée que le 10 mars 2006 ; que si la demande dorientation en foyer a été déposée à la COTOREP le 6 février 2005 aucune demande daide sociale na été formulée avant le 10 mars 2006 ; quaucune disposition ne permet de faire rétroagir la prise en charge des frais dhébergement en foyer (à la différence de celle des frais dallocation compensatrice) à la date de saisine de la COTOREP ; quainsi la prise en charge des frais nétait due quà compter du 1er avril 2006 et quen décidant dune prise en charge rétroactive au 1er novembre 2005 la commission départementale daide sociale a pris une décision dont la requérante nest pas fondée à se plaindre ;
Considérant que la commission centrale daide sociale constate que létablissement a demandé (et sans doute obtenu) la prise en charge du déficit induit par la situation litigieuse au compte de résultat de lexercice imputable au tarif N+2 ; que cette situation conduit à faire supporter à des départements autres que celui du domicile de secours de Mlle C... la charge de la situation litigieuse dans linstance daide sociale et rend pratiquement sans objet la présente instance ; quune telle situation est génératrice dambiguïté et de contradiction ainsi que de risque de double prise en charge et que lattention devait en conséquence être à nouveau appelée sur ses incidences potentielles dans la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de la résidence (35) est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer