Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Jurictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 070878
M. O...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 5 mars 2007, la requête présentée par M. O... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2007 se déclarant incompétente sur le rejet de lallocation compensatrice pour tierce personne et renvoyant lintéressé vers la commission régionale dinvalidité et dincapacité permanente par les moyens quil pense que son taux dinvalidité lié à une aggravation de son état de santé na pas été suffisamment pris en compte ; quil est prêt à passer une nouvelle expertise médicale et disponible pour tout renseignement complémentaire portant sur son état de santé ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le nouveau mémoire de M. O... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a fait plusieurs demandes dallocation compensatrice non pour obtenir une pension mais pour solliciter laménagement dune salle de bain ; que lui-même et son épouse sont handicapés et quils ne peuvent plus se laver dans la baignoire ; quil a subi quatre interventions chirurgicales de la colonne vertébrale et son épouse trois ; quelle est opérée trois fois du genoux et quil est lui-même asthmatique sous oxygène permanent ; quil ne comprend pas le refus alors quil na jamais été convoqué à la COTOREP ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 de lancien code de laction sociale et des familles : « une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont lâge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale (...) » ; quaux termes de larticle R. 143-1 du code de la Sécurité sociale le président du conseil général et en conséquence les juridictions daide sociale sont incompétents pour connaitre des litiges relatifs aux décisions des commissions des droits et de lautonomie statuant sur les conditions techniques douverture du droit à lallocation compensatrice, qui ne relèvent que de la juridiction compétente pour connaitre des décisions de ces commissions ; quen conséquence est inopérant à lappui des conclusions dun recours dirigé contre la décision du Président du conseil général (comme en lespèce de la commission dadmission à laide sociale, qui à supposer quelle ait statué était incompétente, cette circonstance étant sans incidence contentieuse, eu égard à sa situation de compétence liée) statuant, comme il est tenu de le faire, conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie le moyen tiré de lerreur dappréciation de cette instance dans lévaluation du taux de sujétions de la personne handicapée ;
Considérant que le requérant fait valoir une évaluation insuffisante de son état de santé, ainsi quune aggravation de celui-ci ; quil sollicite une expertise ; quil fait encore état des nombreuses interventions chirurgicales quil aurait subies et quil sollicite au travers de ses demandes dallocation compensatrice pour tierce personne, en réalité des moyens financiers pour laménagement dune salle de bains ; que de tels éléments sont inopérants dans la présente instance ; quil lui appartenait, comme ly avait invité la commission départementale daide sociale de saisir la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que M. O... nest donc pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente ; quainsi le recours ne peut quêtre rejeté ; quen outre compte tenu de ce que seule la prestation de compensation du handicap et non lallocation compensatrice est susceptible de prendre en compte des frais daménagement de la nature de ceux invoqués par le requérant il appartient à celui-ci - si ce nest déjà fait - de se rapprocher de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône afin quil soit procédé à létude globale de ses droits, qui relève des instances de cette maison ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. O... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer