Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Demande |
Dossier no 070338
Mlle A...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 27 décembre 2006, la requête présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2006 de rétablissement de lallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que suite à la décision de la commission départementale daide sociale Mme A... a obtenu lannulation de larrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui accordait à sa fille une allocation compensatrice au taux de 70 % du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 ; que le requérant obtint ainsi une reprise de rétroactivité au 1er mai 2003 au vu du lourd handicap de Mlle A... ; quelle avait en effet, précédemment bénéficié dune allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % du 1er août 1998 au 1er mai 2003 ; que deux ans et 4 mois après cette date déchéance, Mme A... a déposé une nouvelle demande sans mention de renouvellement le 29 août 2005 (dossier reçu complet le 7 octobre 2005) ; que sans demande de renouvellement dans un délai raisonnable, cette demande a été traitée comme une première demande (ancien article R. 245-19 du code de laction sociale et des familles) tant par la COTOREP en date du 24 novembre 2005 que par le conseil général en date du 8 décembre 2005 avec un accord pour une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 ; que suite à la décision de la COTOREP un contrôle sur place a été effectué par les services du conseil général en date du 8 décembre 2005 afin de vérifier leffectivité de laide apportée à Mlle A... ; que lors de ce contrôle, il sest avéré que lintéressé avait pour tierce personne sa mère Mme A... alors âgée de 76 ans, veuve, retraitée et tutrice de sa fille, et que les seuls intervenants extérieurs étaient les services de soins infirmiers ; que les difficultés de Mme A... compte tenu de son âge à apporter une aide effective à sa fille pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ont été constatées (décret no 95-91 du 24 janvier 1995 relatif aux modalités de contrôle de lutilisation de lallocation compensatrice accordée aux handicapés dont létat nécessite laide effective dune tierce personne et modifiant le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977) ; quil a été demandé la mise en place dun plan daide dans lintérêt de la personne handicapée ; que cette aide est depuis lors assurée en relais avec Mme Albistur, mère par un service mandataire ce qui tendrait à confirmer linsuffisance de laide qui était alors apportée à Mlle A... ; quen conséquence, la demande dallocation compensatrice pour tierce personne ne justifiait pas dêtre considérée comme un renouvellement dans la mesure où elle a été déposée avec plus de deux ans de retard et à fortiori se voir appliquer une rétroactivité au 1er mai 2003 ; que dautre part, Mme A... montrait des limites pour assumer seule le rôle de tierce personne et ne subissait aucun manque à gagner compte tenu de sa retraite (752 Euro par mois en 2006) ; quen dernier lieu le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a adopté la décision de la COTOREP (ancien article R. 145-17 du code de laction sociale et des familles) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de Mme A... au nom de sa sur A... et fille de la tutrice de M... en date du 23 juin 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que cest en regardant les papiers de sa mère alors âgée de 77 ans et ayant quelques soucis de santé quelle sest rendue compte que sa sur ne bénéficiait plus de lallocation compensatrice ; que par le passé, la Mairie et les services du conseil général informaient les personnes de la nécessité du renouvellement ; que sa mère pensait que Marianne ne pouvait plus bénéficier de cette aide, ayant atteint lâge de 55 ans ; que durant cette période de mai 2003 à 2005 sa mère a continué de soccuper de sa sur ; quelle y a consacré toute sa vie ; quelle a arrêté de travailler, na pas cotisé pour la retraite, sest retrouvée veuve à 63 ans, tout ceci sans se plaindre ; que si sa sur a atteint 60 ans cette année, cest quelle na pas été négligée ; que sa mère vit aujourdhui avec une petite retraite ; quétant moins à même de subvenir aux besoins de sa sur, une association mandataire intervient, ce qui leur permet de rester ensemble à domicile ; que cependant lallocation compensatrice pour tierce personne touchée aujourdhui ne couvre pas les frais de cette association qui nintervient que trois heures par jour ; que certes elle a commis lerreur de ne pas renouveler le dossier à temps, mas il lui semble que largent non versé durant cette période est dû comme en avait décidé la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 12 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quen labsence de toute décision de la commission des droits et de lautonomie relative à la période du 1er mai 2003 au 1er septembre 2005 le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait accorder lallocation compensatrice pour tierce personne pour cette période, même sil appartenait à la COTOREP de statuer doffice au renouvellement de ladite allocation conformément aux dispositions de larticle 13 du décret du 31 décembre 1977 ; quil appartient à Mme A... si elle sy croit fondée, soit de solliciter à la suite de la notification de la présente décision auprès de la commission des droits et de lautonomie qui a succédé à la COTOREP le renouvellement de lallocation pour la période litigieuse, soit de rechercher la responsabilité de la collectivité en charge au moment où il aurait dû être statué au renouvellement du fonctionnement de la COTOREP aux fins de réparation du préjudice quelle aurait subi du fait de labsence de décision qui aurait pu alors intervenir doffice, mais que dans la présente instance le président du conseil général est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé par la décision attaquée du 24 octobre 2006 sa décision du 8 décembre 2005 en tant quelle statuait pour la période du 1er mai 2003 au 1er septembre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2006 est annulée en tant quelle statue sur la période du droit à lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle A... pour la période du 1er mai 2003 au 1er septembre 2005.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques au titre de la période mentionnée à larticle 1er par Mme A... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer