Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Conseil dEtat statuant au contentieux
Mots clés : Placement en établissement au titre de laide sociale - Participation financière |
Dossier no 286891
Mme F...
Séance du 30 novembre 2007
Lecture du 14 décembre 2007
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par le département de la Charente-Maritime, représenté par le président du conseil général ; le département de la Charente-Maritime demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 12 juillet 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale a, à la demande de lassociation « Action daide aux personnes protégées 17 » (ADPP), curateur de Mme Jeannine F..., annulé la décision du 2 septembre 2003 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime ayant confirmé la décision du 16 décembre 2002 de la commission dadmission à laide sociale de Saintes refusant la prise en charge des frais de mutuelle et dassurance responsabilité civile de Mme F... en sus de ses frais dhébergement en établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954 alors en vigueur, désormais codifié à larticle R. 231-6 du code de laction sociale et des familles : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de larticle 3 du décret no 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à leuro le plus proche. Dans le cas contraire, larrêté fixant le prix de journée de létablissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article 3 » ;
Considérant, dune part, quil résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de laide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse ; que ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de limpôt sur le revenu ; quil suit de là que la contribution de 90 % prévue à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses ; quen outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de laction sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations dassurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de laction sociale et des familles que les établissements qui assurent à la fois lhébergement et lentretien des personnes âgées doivent fournir à ce titre lensemble des prestations dadministration générale, daccueil hôtelier, de restauration, danimation de la vie sociale de létablissement et les autres prestations et fournitures nécessaires au bien-être de la personne dans létablissement, dès lors quelles ne sont pas liées à son état de santé ou à son état de dépendance ; que lorsquune personne âgée se voit demander dacquitter elle-même des dépenses dentretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de létablissement, il y a lieu, par suite, de déduire ces dépenses de lassiette de la contribution exigée de lintéressée en application des dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à lacquisition dune couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; quil est constant que la cotisation dassurance maladie payée par Mme F... nexcédait pas cet objet ; quil y avait donc lieu de procéder à cette déduction pour fixer la somme laissée à sa disposition ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la décision de la commission centrale daide sociale, dont il justifie légalement le dispositif en tant quil fait droit à la demande de lassociation « Action daide aux personnes protégées 17 » concernant les cotisations dassurance maladie complémentaire ;
Considérant, en second lieu, que les dépenses afférentes à la souscription dune assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de lentretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de laction sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion ; quainsi, en jugeant que, pour la détermination des ressources devant être affectées au remboursement des frais dhébergement et dentretien, les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles impliquaient de déduire des ressources de toute nature des personnes hébergées le montant des dépenses nécessaires à lacquisition dune assurance responsabilité civile, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, par suite et dans cette mesure, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler, dans cette même mesure, laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que les dépenses dassurance de responsabilité civile ne seraient pas incluses dans les prestations offertes par la maison de retraite « Les Arènes » de Saintes où Mme F... est hébergée, alors quelles présenteraient, selon lassociation appelante, un caractère indispensable à sa vie dans létablissement, est par elle-même sans incidence sur lapplication des dispositions citées plus haut du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, en second lieu, quainsi quil a été dit, aucune disposition du code de laction sociale et des familles non plus que du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime ne faisait obligation à ce département de majorer la somme laissée à la disposition de Mme F... à raison des dépenses dassurance de responsabilité civile dont elle a la charge ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lassociation « Action daide aux personnes protégées 17 » nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision en date du 2 septembre 2003, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses frais dassurance de responsabilité civile ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 12 juillet 2005 est annulée en tant quelle fait droit aux conclusions tendant à la prise en charge par le département de la Charente-Maritime des dépenses dassurance de responsabilité civile de Mme F....
Art. 2. - Les conclusions présentées sur ce point par lassociation « Action daide aux personnes protégées 17 » devant la commission centrale daide sociale sont rejetées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions présentées par le département de la Charente-Maritime devant le conseil dEtat est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime et à lassociation « Action daide aux personnes protégées 17 ».
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.