Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Attribution |
Dossier no 061114
Mlle P...
Séance du 23 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juin 2006 et le 21 août 2007, présentés par Mlle P... qui demande lannulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 février 2005 du président du conseil général du même département rejetant sa demande du revenu minimum dinsertion au motif que les conditions douverture du droit ne sont pas remplies ;
La requérante conteste la décision ; elle soutient quelle a droit au revenu minimum dinsertion depuis sa première demande en 2003 et elle demande le rattrapage du paiement des allocations depuis cette date ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la demande ;
Vu la lettre de la requérante en date 25 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (....) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mlle P... a déposé une demande du revenu minimum dinsertion à la date du 1er janvier 2005 ; quelle a renseigné sur la demande quelle est sans activité professionnelle depuis le 1er septembre 2003 et quelle est inscrite aux ASSEDIC à la même date ; que lorganisme payeur a pris connaissance du fait que Mlle P... est fonctionnaire de léducation nationale et quelle a été mutée à N... à la date du 1er septembre 2003 ; que lintéressée na jamais pris ses fonctions et quelle na jamais précisé sa position exacte vis-à-vis de lEtat, son employeur ; quelle ne fournit aucune pièce justifiant dune démission ; queu égard à ces éléments, le président du conseil général à la date du 7 février 2005 a pris la décision de rejeter sa demande au motif quelle peut être considérée comme en situation de congé ou en disponibilité doffice ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mlle P... a été mutée à N... par ladministration ; quelle ne produit aucune pièce permettant de justifier de son refus de prendre le poste où elle a été muté ; que, nonobstant la circonstance alléguée de sa volonté dinscription comme demandeur demploi auprès des ASSEDIC pour être indemnisée de son ancienne activité, les pièces versées au dossier indiquent que lintéressée a renoncé volontairement à percevoir une rémunération de son employeur, lEtat ; quelle ne démontre pas quelle se trouvait dans lincapacité de retrouver un emploi dans la fonction publique ; que dès lors, la situation de la requérante résulte dun choix personnel dont la collectivité publique na pas à assumer les conséquences ; quil en résulte que Mlle P... ne remplissait pas les conditions prévues à larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles susvisé ;
Considérant que les conclusions de Mlle P... tendant à exciper un versement rétroactif de lallocation du revenu minimum dinsertion, à supposer même que les conditions douverture auraient été remplies antérieurement, sont irrecevables les textes régissant le dispositif du revenu minimum dinsertion ne permettant aucun versement rétroactif en labsence de la demande antérieure et léventuelle décision de refus qui sen serait suivi ; que dès lors, elles sont irrecevables ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mlle P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer