Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) - Suspension |
Dossier no 061092
Mme A...
Séance du 23 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juillet 2006, formé par Mme A... qui demande lannulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 16 janvier 2006 suspendant le versement de son allocation du revenu minimum dinsertion pour le mois de février 2006 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir quelle vit seule avec deux enfants à charge ; quelle vit sous anti-dépresseurs ; quelle vient de subir une opération chirurgicale ; elle soutient quelle vit dans une grande précarité, quil ne reste que très peu pour vivre quand elle a réglé ses factures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date 19 octobre 2006 du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 263-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme A... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2000 ; quelle a refusé de sengager dans une démarche dinsertion au motif de ses ennuis de santé ; que par suite, la commission locale dinsertion a proposé la suspension du versement de son allocation du revenu minimum dinsertion et len a informée le 20 septembre 2005 en linvitant à se présenter le 6 octobre 2005 devant elle afin de présenter ses observations ; que lintéressée ne sest pas présentée et na fourni aucune justification à son absence ; que le président du conseil général par décision en date du 16 janvier 2006 a suspendu son allocation du revenu minimum dinsertion pour le mois de février 2006 suite à lavis motivé de la commission locale dinsertion ;
Considérant que Mme A..., nonobstant les difficultés de santé quelle a invoquées, quil ressort du dossier quelle a été en mesure de prendre connaissance dune part, de la lettre de sa convocation devant la commission locale dinsertion et dautre part, de la décision lui notifiant la suspension de son allocation du revenu minimum dinsertion ; quelle na fourni aucune justification à son absence devant ladite commission ; quelle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale daide sociale de la Nièvre ; quil apparaît ainsi que ses droits nont pas été méconnus ; quau surplus, Mme A... a été rétablie dans son droit au revenu minimum dinsertion à partir du mois de mars 2006 suite à la signature le 31 janvier 2006 dun nouveau contrat dinsertion ; quil résulte de lensemble ce qui précède que le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 263-21 du code de laction sociale et des familles précité ; quil sensuit que Mme A... nest pas fondée a soutenir que cest à tort, que la commission départementale daide sociale de la Nièvre par sa décision en date du 19 mai 2006, a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 Décembre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer