Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier nos 061090 et 061089
Mme F...
Séance du 23 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 1er février 2006 et le 13 novembre 2006 par Mme F... tendant à lannulation de la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a jugé son recours « sans objet » demandant une révision des montants de versement de son allocation du revenu minimum dinsertion pour les années où elle était dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 19 juin 2006 et le 13 novembre 2006 par Mme F... tendant à lannulation de la décision en date du 11 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle « a classé sans suite » son recours demandant une révision des montants de versement de son allocation du revenu minimum dinsertion pour les années où elle était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ;
La requérante conteste dans les deux recours les différents montants qui lui ont été versés pendant les années 2000 à 2005 ; elle soutient que le revenu lui a été irrégulièrement versé ; que pour lannée 2004 lorganisme payeur ne lui a versé aucun montant au titre du revenu minimum dinsertion et quelle était restée sans ressources ; quelle na bénéficié daucune proposition demploi et daucun soutien à lembauche et quelle a fait lobjet dun refus dissimulé pour une reconversion professionnelle ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les mémoires complémentaires de la requérante en date 13 novembre 2006 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées au président du conseil général de la Moselle qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours en appel susvisés sont introduits à linstance par la même requérante, quils ont été soumis à la commission départementale daide sociale de la Moselle en qualité de juridiction de premier ressort ; quils portent sur le même litige ; que dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux recours et dy statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-10 du même code : « Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement dacomptes ou davances sur droits supposés » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Moselle, nonobstant le fait quelle a épuisé sa compétence dès sa première décision et que la seconde est superfétatoire, sest bornée à étudier les droits de lintéressée pour la période de 2000 à 2003 et na pas examiné le moyen invoqué par Mme F... pour les années 2004 et 2005 ; quil sensuit que les décisions en date du 15 décembre 2005 et du 11 mai 2006 encourent lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme F... ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite de la notification de la décision en date du 15 octobre 2005 de la Caisse dallocations familiales de la Moselle linformant quelle nest plus dans le dispositif du revenu minimum dinsertion, Mme F... a formulé par lettre en date du 23 octobre 2005 au président du conseil général de la Moselle une demande de révision du montant de ses allocations du revenu minimum dinsertion ;
Considérant queu égard aux dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles précité, la demande de Mme F... de paiement dallocations du revenu minimum dinsertion pour les années 2000 à 2003, sans quil soit besoin den examiner le bien-fondé, se trouve prescrite par le délai de deux ans ; quil sensuit que les conclusions de la requérante pour cette période sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme F..., à lexpiration de son contrat dinsertion en août 2003, a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion le 1er septembre 2003 ; que durant toute lannée 2004 elle na demandé aucune ouverture de droit au revenu minimum dinsertion et quen conséquence aucune somme ne lui est redevable pour cette année ;
Considérant que Mme F... a déposé une nouvelle demande du revenu minimum dinsertion le 27 janvier 2005 ; quun droit lui a été ouvert à compter du mois de janvier 2005 ; que lorganisme payeur verse au dossier un décompte général des paiements quil a versés à Mme F... durant toute la période où elle était éligible au revenu minimum dinsertion ; quil résulte des différents états de situation que lintéressée a souvent retourné ses déclarations trimestrielles de ressources avec retard, tel que ce fût le cas pour les déclarations trimestrielles de ressources des 1er et 3e trimestres 2005 ; que néanmoins, lorganisme payeur a appliqué les dispositions de L. 162-10 du code de laction sociale et des familles et lui a accordé des avances sur son allocation du revenu minimum dinsertion et, à la réception des déclarations trimestrielles de ressources a régularisé la situation en effectuant des rappels de paiement correspondants au droit ouvert ; quil sensuit que les droits de Mme F... nont pas été méconnus ;
Considérant que le moyen soulevé sur labsence de proposition demploi par ladministration est inopérant ; quil appartenait à lintéressée lorsquelle était dans le dispositif du revenu minimum dinsertion, si elle sy estimait fondée, de faire valoir dans son parcours dinsertion des mesures daccompagnement à lemploi qui pouvaient lui fournir des chances raisonnables daboutir ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu de rejeter le recours de Mme F... ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 décembre 2005, ensemble la décision en date du 11 mai 2006 de la commission départementale daide sociale de la Moselle sont annulées.
Art. 2. - Les recours de Mme F... sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer