Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Recours gracieux - Procédure |
Dossier no 061065
M. D...
Séance du 6 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête du 1er août 2006 présentée par M. D..., tendant à lannulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation du commandement de payer du 4 novembre 2005 pour le recouvrement de la somme de 2 837,23 euros indûment perçue au titre de lallocation de revenu minimum pour la période de mai 1999 janvier 2000 ;
Le requérant soutient quil nest pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge avec pour seule ressource lallocation spécifique de solidarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 décembre 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; que selon larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que M. D... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois de mai 1999 en justifiant dun refus de prise en charge de lASSEDIC au titre de lallocation unique dégressive ; quil a déclaré exercer une activité professionnelle en intérim depuis le 16 août 1999 et demandé la suppression de son droit au revenu minimum dinsertion ; que la radiation de son dossier lui a été notifiée le 1er février 2000 ; que par courrier du 23 mars 2000 M. D... a sollicité la réouverture de son droit au revenu minimum dinsertion au motif quil était sans ressources ; quune enquête de la caisse dallocations familiales diligentée le 12 avril 2000 au domicile de M. D... et auprès de lASSEDIC a mis en évidence la non-déclaration de lallocation spécifique de solidarité perçue par celui-ci depuis le 10 avril 1999 ; que M. D... sest alors vu notifier un indu dun montant de 2 837,23 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 1999 janvier 2000 ; quen labsence de remboursement de cette somme, le dossier de M. D... est transmis aux services compétents qui ont émis un titre de perception en date du 22 novembre 2000 puis un commandement de payer en date du 4 novembre 2005 ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté le recours contre ce commandement de payer par une décision du 18 mai 2006 dont il est relevé appel ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. D... a perçu lallocation spécifique de solidarité pendant la période de mai 1999 janvier 2000 sans mentionner celle-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que compte-tenu de ses ressources au titre dune personne seule, M. D... ne remplissait pas les conditions douverture dun droit au revenu minimum dinsertion au moment de sa demande ; que par suite cest à bon droit que lui a été notifié un commandement de payer la somme de 2 837,23 euros correspondant au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue pendant la période considérée ;
Considérant que M. D... sollicite devant la commission centrale daide sociale une remise gracieuse de sa dette ; quune telle demande présentée pour la première fois devant la commission centrale daide sociale est irrecevable en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le président du conseil général de lIsère afin quil se prononce sur la demande de remise gracieuse présentée par M. D... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours en annulation présenté par M. D... est rejeté.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de lIsère afin quil se prononce sur la demande de remise gracieuse présentée par M. D.....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 décembre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer