Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 060999

Mlle T...
Séance du 19 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

        Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juin 2006, formé par Mlle T... qui demande l’annulation de la décision en date 15 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône qui a rejeté son recours contre la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a rejeté sa demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient qu’elle est mère célibataire avec trois enfants à charge, qu’elle perçoit 1 065,52 euros par mois de prestations et que l’attribution de l’allocation du revenu minimum d’insertion lui permettrait de faire face à ses charges ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 12 alinéa 5 de l’ordonnance modifiée no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le 1er alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une. » ;
        Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mlle T... a formulé une demande du revenu minimum d’insertion à la date du 17 octobre 2005 ; que lors du dépôt de sa demande, elle disposait de titres de séjour n’autorisant pas le titulaire à travailler ; que seul le dernier titre de séjour présenté, valable à partir du 16 mars 2005 et expirant le 15 mars 2006, porte la mention « autorise son titulaire à travailler » ; que la Caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de l’un des titres de séjour permettant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de l’action sociale et des familles qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
        Considérant que Mlle T... était titulaire de titres de séjour d’un an renouvelables ne portant pas la mention l’autorisant à travailler ; qu’en tout état de cause les ressources dont elle fait état sont supérieures au plafond exigible pour l’octroi du revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône a maintenu la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours de Mlle T... est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2007 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer