Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 060999
Mlle T...
Séance du 19 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juin 2006, formé par Mlle T... qui demande lannulation de la décision en date 15 mai 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône qui a rejeté son recours contre la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a rejeté sa demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est mère célibataire avec trois enfants à charge, quelle perçoit 1 065,52 euros par mois de prestations et que lattribution de lallocation du revenu minimum dinsertion lui permettrait de faire face à ses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 12 alinéa 5 de lordonnance modifiée no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le 1er alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision daccorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits quil peut invoquer à lappui de son intention de sétablir durablement en France, de ses moyens dexistence et des conditions de son activité professionnelle sil en a une. » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mlle T... a formulé une demande du revenu minimum dinsertion à la date du 17 octobre 2005 ; que lors du dépôt de sa demande, elle disposait de titres de séjour nautorisant pas le titulaire à travailler ; que seul le dernier titre de séjour présenté, valable à partir du 16 mars 2005 et expirant le 15 mars 2006, porte la mention « autorise son titulaire à travailler » ; que la Caisse dallocations familiales a rejeté sa demande au motif quelle ne justifiait pas de lun des titres de séjour permettant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte des dispositions de lordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de laction sociale et des familles quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
Considérant que Mlle T... était titulaire de titres de séjour dun an renouvelables ne portant pas la mention lautorisant à travailler ; quen tout état de cause les ressources dont elle fait état sont supérieures au plafond exigible pour loctroi du revenu minimum dinsertion ; quil résulte de ce qui précède quelle nest pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône a maintenu la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2007 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer