Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Erreur - Modération |
Dossier no 060826
Mme T...
Séance du 1er octobre 2007
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2007
Vu le recours formé le 24 août 2005 par Mme T..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vendée du 30 juin 2005 qui a confirmé la décision du 23 mars 2005 du président du conseil général de Vendée lui refusant la remise totale de sa dette de 466,54 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin au 31 juillet 2004 et la fixant, après remise partielle de 50 %, à un montant de 233,27 euros, au motif que lindu trouve sa source dans une erreur dimputation dallocation de chômage ;
La requérante souligne lerreur administrative et soutient être dans limpossibilité de rembourser les sommes restant à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 4 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience et la mention portée sur lenveloppe dexpédition « nhabite pas à ladresse indiquée » ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2007 Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 de la loi repris à larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret repris à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme T... sest vu notifier un indu dallocation de revenu minimum dinsertion de 466,54 euros eu égard à lenregistrement de la perception dallocation de chômage pour la période du 1er juin au 31 juillet 2004 ; quil est établi que cet indu procède dune erreur imputable aux services de la caisse dallocations familiales de Vendée ; que le président du conseil général de Vendée, par sa décision du 23 mars 2005, pour tenir compte de la situation financière de lintéressée et de lerreur administrative, a accordé à Mme T... une remise de 50 % de sa dette laissant à charge une somme de 233,27 euros ;
Considérant que, si la décision du président du conseil général de Vendée attaquée est fondée sur un indu trouvant son origine dans une erreur imputable à lorganisme payeur, et non dans une fraude de lintéressée, il nen résulte pas, aux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles précité que Mme T... soit par principe exonérée du remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort ; quen outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme T..., dont la dette a déjà été partiellement remise, se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement du reliquat des sommes mises à sa charge ; que le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer