Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 060789

Mme T...
Séance du 8 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

        Vu la requête du 24 août 2005, présentée par Mme T..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 16 juin 2005 rejetant sa demande d’annulation de la décision prise par le président du conseil général de ce département le 19 janvier 2005 de prononcer sa radiation du dispositif de revenu minimum d’insertion avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005 ;
        La requérante soutient que, divorcée de M. A... depuis octobre 2001, elle vit seule et non en situation de vie maritale avec son ex-mari ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 21 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 62-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme T... perçoit depuis le 1er juillet 2002 une allocation de revenu minimum d’insertion en tant que personne seule ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales le 20 décembre 2004, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé sa radiation rétroactive du dispositif de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle vivrait maritalement avec son ex-époux ; que si l’administration soutient que Mme T... n’a jamais vécu dans l’appartement qu’elle loue au 4, rue du Coq-Gaulois, à Coupières, mais réside en réalité au domicile de son ex-mari, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que Mme T... mène avec M. A... une vie de couple stable et continue ; qu’il en résulte que Mme T... est fondée à soutenir que c’est à tort que, le 16 juin 2005, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé sa radiation rétroactive du dispositif de revenu minimum d’insertion ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 16 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 19 janvier 2005, sont annulées.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer