Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 060789
Mme T...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête du 24 août 2005, présentée par Mme T..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 16 juin 2005 rejetant sa demande dannulation de la décision prise par le président du conseil général de ce département le 19 janvier 2005 de prononcer sa radiation du dispositif de revenu minimum dinsertion avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005 ;
La requérante soutient que, divorcée de M. A... depuis octobre 2001, elle vit seule et non en situation de vie maritale avec son ex-mari ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 21 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 62-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme T... perçoit depuis le 1er juillet 2002 une allocation de revenu minimum dinsertion en tant que personne seule ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales le 20 décembre 2004, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé sa radiation rétroactive du dispositif de revenu minimum dinsertion au motif quelle vivrait maritalement avec son ex-époux ; que si ladministration soutient que Mme T... na jamais vécu dans lappartement quelle loue au 4, rue du Coq-Gaulois, à Coupières, mais réside en réalité au domicile de son ex-mari, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que Mme T... mène avec M. A... une vie de couple stable et continue ; quil en résulte que Mme T... est fondée à soutenir que cest à tort que, le 16 juin 2005, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé sa radiation rétroactive du dispositif de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 16 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 19 janvier 2005, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer