Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Etudiants |
Dossier no 060782
M. C...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête du 3 août 2005 présentée par M. C... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale de la Meurthe-et-Moselle du 7 juin 2005 rejetant sa demande dannulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de décembre 2004 au motif quil était alors étudiant ;
Le requérant soutient que bien que suivant une formation de 1er cycle en contrebasse au conservatoire national de région de musique, de danse et de théâtre de Nancy, il ne saurait pour autant être regardé comme ayant le statut détudiant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. C... a été transmise au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-38 de la loi susvisée : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au 1er alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : « (...) Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail » ;
Considérant que M. C... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion le 21 décembre 2004 ; quil suivait alors un cursus du 1er cycle en contrebasse au conservatoire régional de musique, de danse et de théâtre de Nancy ; quil a été établi un projet de contrat dinsertion le 22 décembre 2004 faisant état de lobjectif de M. C... de devenir professeur de contrebasse et musicien dorchestre à lissue de son cursus au conservatoire ; que le président du conseil général a, par une décision en date du 18 janvier 2005, refusé de valider un tel contrat au motif que M. C... était étudiant et que son projet professionnel devait être « consolidé » ; que la commission départementale de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision contestée ;
Considérant que le bénéfice du revenu minimum dinsertion est subordonné à létablissement dun contrat dinsertion ; que ce contrat na normalement pas pour objet de couvrir la poursuite détudes ou de formations professionnelles en vue de laquelle dautres sources daide publique sont disponibles ; que le cursus envisagé par M. C... était dune durée de trois ans ; quil a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion alors quil débutait sa deuxième année ; que par suite, cest à bon droit que le président du conseil général a pu considérer quil ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que le débat relatif à la portée de lattestation émanant du directeur du conservatoire régional de Nancy certifiant que lintéressé ne possédait pas le statut détudiant, est sans influence sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a maintenu la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de décembre 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer