Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 060653
Mme H...
Séance du 6 juin 2007
Décision lue en séance publique le 6 juin 2007
Vu le recours en date du 27 décembre 2005 formé par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne, tendant à lannulation de la décision du 8 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a annulé la précédente décision de la caisse primaire du 21 juillet 2005 refusant à Mme H... le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant fait valoir que la commission départementale daide sociale a exclu sans aucune base légale, lallocation de base versée au titre de la prestation daccueil du jeune enfant (PAJE) du calcul des ressources de la demanderesse, lui ouvrant ainsi le droit à la protection complémentaire de santé. Il demande lannulation de cette décision et la confirmation de sa propre décision initiale de rejet du 21 juillet 2005 fondée sur le recensement intégral des ressources du foyer, y compris la prestation PAJE ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2007 Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée » ;
Considérant que larticle L. 861-2 a entendu faire prendre en considération dans le calcul des ressources des demandeurs lensemble de leurs ressources effectivement perçues, de quelque nature que ce soit, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé dont il a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :..... 16o Lallocation pour jeune enfant instituée par larticle L. 531-1... » ;
Considérant que le 16o de cet article R. 861-10, de valeur réglementaire, cite : « Lallocation pour jeune enfant » mais précise aussi quelle est « instituée par larticle L. 531-1 » ; que si la rédaction de ce 16o na pas été modifiée pour intégrer la création de la « prestation daccueil du jeune enfant » et notamment son « allocation de base », le renvoi explicitement fait à la source de nature législative démontre que lintention des auteurs de cette disposition réglementaire est bien de sattacher à la prestation voulue par le législateur et codifiée à larticle L. 531-1 ; que dès lors le renvoi à larticle de valeur législative impose de tenir compte de la forme daide en vigueur au moment de la demande, cest à dire la « prestation daccueil du jeune enfant, dont son allocation de base » ;
Considérant que dès lors la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a fait une exacte application de la loi ;
Considérant que le recours de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne nest pas fondé ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer