Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Motivation |
Dossier no 060518
M. J...
Séance du 15 avril 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu la requête du 11 mai 2005, présentée par M. J... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Guadeloupe la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil na jamais rempli aucun document précisant le montant mensuel de ses revenus ; quil na pas eu de ressources au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
Vu le mémoire en défense du 29 mars 2006 présenté par le préfet de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête au motif que lenquête réalisée le 20 novembre 2001 a estimé que les revenus tirés des jobs délectricien de M. J... sélevaient à environ 300 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 avril 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 12 octobre 2007 prescrivant un supplément dinformation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-41 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont dun montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre » ;
Considérant que, comme suite à une enquête effectuée par les services de la caisse dallocations familiales de la Guadeloupe, établissant que M. J... avait des revenus mensuels tirés de son activité délectricien qui étaient supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion, le préfet a, par décision en date du 31 décembre 2001, radié le requérant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la décision du préfet, intervenue à la suite dune enquête portant sur une période antérieure au 20 octobre 2001, ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; quelle encourt lannulation de ce chef ;
Considérant que, comme suite au supplément dinformation ordonné par la commission centrale daide sociale par sa décision en date du 12 octobre 2007, le président du conseil général de la Guadeloupe na produit aucun des éléments demandés relatifs aux ressources de M. J... ;
Considérant que M. J... pour faire valoir sa situation de précarité indique quil na pas eu de ressources au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et quil na jamais rempli de document précisant le montant mensuel de ses revenus ; quen labsence darguments en sens contraire de ladministration, il y a lieu de considérer quil est dans une situation de précarité ; quil y a lieu en conséquence de rétablir M. J... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date deffet de la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision du préfet de la Guadeloupe en date du 31 décembre 2001 est annulée.
Art. 2. - M. J... est rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date deffet de la décision du préfet.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer