Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Date deffet |
Dossier no 060515
Mme M...
Séance du 27 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
Vu la requête du 12 décembre 2005 présentée par Mme M..., tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que son époux de nationalité algérienne, M. M..., dispose désormais dune carte de résident valable dix ans qui lui a été délivrée le 18 mars 2005 ; quils ont droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion depuis cette date ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 19 mai 2006 par Mme M..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle demande en outre un rappel dallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de mars à septembre 2005, date à laquelle ils ont pu en bénéficier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 27 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section à un revenu minimum dinsertion » ; que selon larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales a rejeté la demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion présentée le 30 mars 2004 par Mme M... au motif quelle était âgée de moins de vingt-cinq ans ; que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision par un jugement du 17 octobre 2005 dont il est relevé appel ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme M... navait pas atteint lâge de vingt-cinq ans au moment du dépôt de sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion ; quelle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu minimum dinsertion en mars 2004 ; que par suite cest à bon droit que la caisse dallocations familiales lui a opposé un refus ;
Considérant que M. M..., de nationalité algérienne, a obtenu une carte de résident valable dix ans qui lui a été délivrée le 18 mars 2005 ; que les époux M... bénéficient du revenu minimum dinsertion depuis le mois de septembre 2005 ; que sils soutiennent que lallocation de revenu minimum dinsertion devrait leur être versée à titre rétroactif depuis le mois de mars 2005, ils nallèguent pas avoir déposé une nouvelle demande douverture de droit avant le mois de septembre 2005 ; quen tout état de cause le droit à lallocation nest ouvert quà compter de la date de dépôt de la demande et ne saurait avoir de caractère rétroactif ; que par suite leur demande ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 Septembre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer