Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Recours gracieux - Procédure |
Dossier no 060493
M. C...
Séance du 18 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête du 19 août 2005 présentée par M. C..., tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 5 juillet 2005 rejetant son recours formé contre une décision du 28 juin 2001 par laquelle la caisse dallocations familiales du Rhône agissant pour le compte du préfet lui a notifié un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 79,65 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 octobre 2007, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite, en cas de précarité de la situation du débiteur, par le président du conseil général » ;
Considérant que M. C... bénficiait du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; quà la suite de plusieurs contrôles, la caisse dallocations familiales du Rhône agissant pour le compte du préfet lui a notifié, par décision du 18 juin 2001, un indu dun montant de 53 655 francs, fondé sur la non-déclaration dune vie maritale avec Mlle C... à compter davril 1999 ; que la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté le recours formé par M. C... contre cette décision au motif que lindu était fondé en droit ; que M. C... fait valoir au soutien du présent appel dune part, le caractère infondé de lindu, dautre part, son état de précarité ;
Considérant sur le premier moyen que les pièces du dossier, et notamment la confrontation des enquêtes menées par les caisses dallocations familiales de V... et de L... établissent de manière précise et circonstanciée que, dune part, M. C... ne vivait plus, contrairement à ses allégations, chez sa mère à partir du 15 novembre 1998 et que, dautre part, il menait une vie maritale avec Mlle C... à partir de cette date ; quainsi, cest à bon droit que la caisse dallocations familiales du Rhône agissant pour le compte du préfet a recalculé son revenu minimum dinsertion en tenant compte des revenus de sa concubine, dune part, de la prescription biennale, dautre part, pour la période davril 1999 mars 2000 ; quil en est résulté un indu de 8 179,65 euros ; que dès lors, la commission départementale daide sociale du Rhône était tenue de rejeter la requête formée par M. C... ;
Considérant sur le second moyen, que M. C... nayant pas formé à ce titre de recours gracieux devant le préfet, compétent à lépoque des faits, le juge de laide sociale na pas compétence pour se prononcer directement sur le moyen tiré de son état de précarité ; quil lui appartient, sil sy croit fondé, de saisir, conformément aux dispositions actuelles, le président du conseil général en excipant de son état de précarité et, le cas échéant, de contester la décision prise par celui-ci devant la commission départementale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée pour ce qui concerne la contestation du bien-fondé de lindu.
Art. 2. - la commission centrale daide sociale est incompétente, en labsence de recours gracieux préalable exercé auprès du président du conseil général, pour connaître des conclusions du requérant tirées de létat de précarité.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer