Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 060492
M. Z...
Séance du 6 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2007
Vu la requête du 16 mars 2006, présentée par M. Z... demeurant à ... M... ; M. Z demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quà défaut de ressources, il a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quen vertu des dispositions du préambule de la constitution, il a le droit de bénéficier du revenu minimum dinsertion en labsence de ressources suffisantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 8 août 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 11 mars 1994, ont droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « (...) c) « Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour au moins une fois par semaine ; /e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de lEtat membre concerné, des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quil en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues au d) et e) de larticle 1er du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant quaux terme de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Z..., de nationalité italienne, est arrivé en France courant septembre 2005 ; quil a demandé le bénéficie du revenu minimum dinsertion le 25 octobre 2005 ; que le président du conseil général du Haut-Rhin a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin le 2 février 2006 au motif suivant : « compte tenu de lapplication de la note DGAS/1C/2005/165 du 24 mars 2005, le droit RMI est subordonné au droit de séjour. En droit communautaire, le droit de séjour nexiste que pour autant que la personne dispose de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de laide sociale. Par conséquent, un ressortissant communautaire qui sinstalle sur le territoire français alors quil nest pas autonome financièrement ny dispose pas de droit au séjour » ;
Considérant que cette motivation stéréotypée, faisant au surplus référence à une note sans valeur juridique est de portée contraire à celle que le conseil dEtat a par décision en date du 24 septembre 2007 donné aux dispositions combinées des articles 94 du décret du 11 mars 1994 et L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ; quelle doit être annulée ;
Considérant que M. Z... sest installé en France, avec ses deux enfants, le 10 septembre 2005 ; quil a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 25 octobre 2005 ; que si, conformément aux règles applicables, il pouvait souvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour peu quil recherche un emploi et si sa présence en France remontait à un mois à la date de sa demande, son séjour ne pouvait être regardé comme excédent un délai raisonnable, il est constant que selon toutes les productions du requérant, son état de santé et sa situation de père seul au foyer, lui interdisent de travailler ; que, dès lors, la requête de M. Z... ne peut quêtre rejetée ; quil lui appartient de solliciter le bénéfice de lallocation pour adulte handicapé dont les règles dattribution sont différentes de celles du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 2 février 2006 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. Z... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer