Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Refus |
Dossier no 060456
M. D...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
Vu la requête en date du 19 décembre 2005 présentée par M. D..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 4 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale du Doubs rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général du Doubs a suspendu, dans lattente de la signature dun contrat dinsertion, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il bénéficiait ;
2o Dannuler la décision du 8 septembre 2005 et denjoindre au département de lui verser les sommes dues au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de septembre et octobre 2005 ;
Le requérant soutient quil était dans limpossibilité deffectuer des démarches dinsertion dès lors que lentreprise de transports en commun de B... lui refusait la délivrance dun abonnement mensuel à tarif réduit ; quil a droit à cet abonnement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, dans le cas où le contrat dinsertion est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant que M. D... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter de lannée 1998 et a signé successivement plusieurs contrats dinsertion dont le dernier expirait le 28 février 2005 ; quà la suite de la désignation dun nouveau « référent » prévu à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, le département du Doubs a invité M. D..., par courrier en date du 31 mars 2005, à prendre contact avec ce dernier pour létablissement dun nouveau contrat dinsertion ; que cette invitation a été réitérée à deux reprises, le 13 avril 2005 et le 6 juillet 2005, sans que M. D... prenne contact avec son référent et soumette au département un projet de contrat dinsertion ; que, sur le fondement des dispositions de larticle L. 262-21 du même code, le président du conseil général du Doubs a décidé le 8 septembre 2005 de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà létablissement dun tel contrat ; quun nouveau contrat a pu être signé en novembre 2005, permettant la reprise du versement de lallocation à compter de ce mois ; que M. D... demande le versement de lallocation au titre des mois de septembre et octobre 2005 ;
Considérant en premier lieu que, pour justifier du retard apporté à létablissement dun contrat dinsertion au cours de la période litigieuse, M. D... soutient quil ne pouvait se déplacer pour effectuer des démarches dinsertion dès lors que la délivrance dun abonnement de transport à tarif réduit lui aurait été refusée ; quil résulte toutefois de linstruction que M. D..., qui ne soutient pas être invalide, réside à B... où il pouvait, par ses propres moyens ou à laide des cinq tickets de bus que la commission locale dinsertion lui a adressé gratuitement le 25 mai 2005, obtenir un justificatif dinscription à lANPE et, ce faisant, un abonnement de transport à tarif réduit ; que labsence dun tel abonnement ne privait dailleurs pas M. D... de prendre contact avec son référent et de définir avec lui des actions dinsertion ; quil suit de là que M. D... ne justifie daucun motif légitime à labsence de contrat dinsertion, qui lui est exclusivement imputable ;
Considérant en second lieu, quil nappartient pas au juge de laide sociale de se prononcer sur la légalité des décisions refusant la délivrance dun abonnement de transport à tarif réduit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Doubs en date du 8 septembre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer