Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 060452

Mme F...
Séance du 23 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

        Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 20 janvier 2006 et du 30 janvier 2007, présentés par Mme F..., qui demande d’annuler la décision du 7 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de la corse du Sud a demandé le remboursement d’un indu de 321,64 euros au titre du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion entre le 1er mars et le 30 avril 2003 ;
        La requérante soutient que si elle n’a pas prévenu la caisse d’allocations familiales des ressources procurées par la location de leur propriété dans le V..., c’est sur conseil d’un agent de la caisse d’allocations familiales qui leur a indiqué de mentionner ces revenus sur la nouvelle déclaration de situation lors de la régularisation du dossier, ce qui a été fait ; qu’elle se trouvait, au moment où l’indu a été demandé, dans une situation de précarité, étant en congé parental et son mari étant au chômage, avec une indemnisation de 830 euros en novembre 2005 ; qu’elle se trouve désormais au chômage tout comme son mari, ce qui atteste de sa situation de précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 7 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
        Considérant que Mme F... était allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite de la mutation de son dossier, la caisse d’allocations familiales a constaté que l’intéressée était propriétaire d’un logement dans le département du V... et qu’elle en percevait un loyer, d’un montant mensuel de 351 euros, qu’elle n’aurait pas déclaré ; que le président du conseil général de la Corse-du-Sud a demandé, par une décision en date du 20 juillet 2004, le remboursement d’un indu de 321,64 euros au titre du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion entre le 1er mars et le 30 avril 2003 ; que, saisie par Mme F..., la commission départementale d’aide sociale de la corse du Sud a, par une décision en date du 7 novembre 2005, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général ;
        Considérant que Mme F... affirme avoir déclaré en temps utile les revenus qu’elle percevait de la location de son appartement ; que le président du conseil général ne produit aucune des pièces qui auraient permis d’établir que Mme F... n’aurait pas déclaré ces revenus, alors que, par courrier en date du 21 avril 2006, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale lui a demandé la production de ces pièces ; qu’ainsi, le bien-fondé de l’indu n’est pas établi ; que, par suite, Mme F... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la corse du Sud en date du 7 novembre 2005 et, par voie de conséquence, la décision du président du conseil général de la corse du Sud en date du 20 juillet 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-Sud en date du 7 novembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Corse-du-Sud en date du 20 juillet 2004 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer