Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 060428
Mme C...
Séance du 21 juin 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 20 février 2006 présentée par Mme C..., tendant à lannulation de la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du 22 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette de 3 952,86 euros mise à sa charge au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que ses ressources sélèvent à 627,68 euros ; quelle reçoit une aide ponctuelle de ses enfants ; quelle est demandeur demploi ; quelle doit faire face à de lourdes charges ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 9 juillet 2006 par Mme C... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 30 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; que selon larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme C... sest vu notifier un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 952,86 euros ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision de refus par un jugement du 12 décembre 2005 dont il est relevé appel ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen du recours :
Considérant quil appartient aux parties dapporter au juge les éléments lui permettant dapprécier les circonstances de lindu ; quen labsence déléments de nature à éclairer lobjet même du litige, la commission départementale daide sociale ne pouvait se prononcer en toute connaissance de cause sur le fond du dossier ; que la décision attaquée doit donc être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucune pièce présente au dossier ne permet détablir la cause et le montant de lindu mis à la charge de Mme C... ; que dès lors lindu détecté est dépourvu de fondement et doit être annulé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme C... est déchargée du remboursement de tout indu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer