Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 060259
Mlle H...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête introductive en date du 25 janvier 2006, présentée par Mlle H..., qui demande dannuler la décision du 9 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Somme a demandé le remboursement dun indu de 3 342,67 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle a expliqué sa situation à la caisse dallocations familiales et au conseil général de la Somme, en fournissant lensemble des documents demandés ; que ses revenus commerciaux étaient dailleurs très faibles ; quelle est dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 76 300 euros hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. (...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 72 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 1re catégorie et dun abattement de 52 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. 4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1o du I de larticle 286. Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. 5. Les entreprises qui nont pas exercé loption visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives » ; quaux termes de larticle 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée civile, nexcédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros. Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. (...) 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. (...) 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97. (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mlle H... a demandé le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en juin 2003 ; quelle a débuté une activité de travailleur indépendant en avril 2004 ; que si elle a informé la caisse dallocations familiales de la Somme que son régime dimposition était le régime réel, une dérogation lui a été accordée en arrêtant ses ressources à zéro euros pour le calcul du revenu minimum dinsertion et en lui accordant un droit de septembre 2003 août 2004, sans renouvellement possible ; que toutefois, la caisse dallocations familiales a continué de verser le revenu minimum dinsertion de septembre 2004 mai 2005 ; que, par une décision en date du 17 août 2005, le président du conseil général de la Somme déclare avoir eu connaissance quen sa qualité de travailleur indépendant, Mlle H... était soumise au régime réel dimposition et que, dès lors, après révision de ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2004 mai 2005, elle était redevable dun indu de 3 342,67 euros ; que, saisie par Mlle H..., la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en considérant que Mlle H... était arrivée au terme de sa période dérogatoire ;
Considérant que si le président du conseil général a pu légalement demander le remboursement de lindu au titre du versement du revenu minimum dinsertion de septembre 2004 mai 2005, soit 3 342,67 euros, compte tenu de la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion alors quelle était soumise au régime réel dimposition et que la période dérogatoire était arrivée à son terme en août 2004, il nest pas contesté que Mlle H... a informé la caisse dallocations familiales, notamment en juin 2004, de ce quelle avait opté pour ce régime dimposition ; que si, par une décision en date du 27 avril 2004, le président du conseil général avait pris une décision neutralisant les ressources de lintéressée en tant que travailleur indépendant, pour la seule période allant de septembre 2003 août 2004, en précisant que cette dérogation ne pouvait pas être renouvelée, la caisse dallocations familiales a, à tort, comme le président du conseil général le reconnaît lui-même dans un courrier en date du 25 novembre 2005, poursuivi les versements de lallocation de revenu minimum dinsertion jusquen mai 2005 ; quil est seulement reproché à lallocataire, prévenue du terme de la dérogation en août 2004, de ne pas avoir signalé la poursuite des versements à la caisse dallocations familiales ; quen outre, lintéressée fait valoir sa situation de précarité ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de lespèce, et alors que la poursuite des versements incombe de la seule responsabilité de la caisse dallocations familiales sans quil ne puisse être reproché à la requérante une quelconque inaction, il y a lieu daccorder à lintéressée une remise de sa dette pour la porter à hauteur de 95 % du montant initial de lindu de 3 342,67 euros, soit un indu restant à sa charge de 167 euros ; quil y a lieu dannuler la décision en date du 9 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Somme ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle H... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quà la suite de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Somme a demandé à Mlle H... le versement dun indu de 3 342,67 euros, le président du conseil général a, par une décision du 9 novembre 2006, accordé à la requérante une remise partielle de lindu, laissant à sa charge 1 671,33 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requérante doivent être interprétées comme tendant à lannulation de la décision du 9 novembre 2006 qui sest substituée à la décision du 17 août 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui vient dêtre dit, quil y a lieu de réformer la décision du président du conseil général de la Somme en date du 9 novembre 2006 lui ayant accordé à titre gracieux une remise partielle de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 9 décembre 2005 est annulée.
Art. 2. - La remise de dette consentie à Mlle H... est portée à 95 % du montant de lindu initial.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Somme en date du 9 novembre 2006, qui sest substituée à sa décision en date du 17 août 2005, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer