Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 060259

Mlle H...
Séance du 23 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

        Vu la requête introductive en date du 25 janvier 2006, présentée par Mlle H..., qui demande d’annuler la décision du 9 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Somme a demandé le remboursement d’un indu de 3 342,67 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient qu’elle a expliqué sa situation à la caisse d’allocations familiales et au conseil général de la Somme, en fournissant l’ensemble des documents demandés ; que ses revenus commerciaux étaient d’ailleurs très faibles ; qu’elle est dans une situation de précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
        Vu le code général des impôts ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;         Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 76 300 euros hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. (...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 72 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 52 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170. 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1o du I de l’article 286. Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros. Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. (...) 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. (...) 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant que Mlle H... a demandé le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en juin 2003 ; qu’elle a débuté une activité de travailleur indépendant en avril 2004 ; que si elle a informé la caisse d’allocations familiales de la Somme que son régime d’imposition était le régime réel, une dérogation lui a été accordée en arrêtant ses ressources à zéro euros pour le calcul du revenu minimum d’insertion et en lui accordant un droit de septembre 2003 août 2004, sans renouvellement possible ; que toutefois, la caisse d’allocations familiales a continué de verser le revenu minimum d’insertion de septembre 2004 mai 2005 ; que, par une décision en date du 17 août 2005, le président du conseil général de la Somme déclare avoir eu connaissance qu’en sa qualité de travailleur indépendant, Mlle H... était soumise au régime réel d’imposition et que, dès lors, après révision de ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2004 mai 2005, elle était redevable d’un indu de 3 342,67 euros ; que, saisie par Mlle H..., la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en considérant que Mlle H... était arrivée au terme de sa période dérogatoire ;
        Considérant que si le président du conseil général a pu légalement demander le remboursement de l’indu au titre du versement du revenu minimum d’insertion de septembre 2004 mai 2005, soit 3 342,67 euros, compte tenu de la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’elle était soumise au régime réel d’imposition et que la période dérogatoire était arrivée à son terme en août 2004, il n’est pas contesté que Mlle H... a informé la caisse d’allocations familiales, notamment en juin 2004, de ce qu’elle avait opté pour ce régime d’imposition ; que si, par une décision en date du 27 avril 2004, le président du conseil général avait pris une décision neutralisant les ressources de l’intéressée en tant que travailleur indépendant, pour la seule période allant de septembre 2003 août 2004, en précisant que cette dérogation ne pouvait pas être renouvelée, la caisse d’allocations familiales a, à tort, comme le président du conseil général le reconnaît lui-même dans un courrier en date du 25 novembre 2005, poursuivi les versements de l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’en mai 2005 ; qu’il est seulement reproché à l’allocataire, prévenue du terme de la dérogation en août 2004, de ne pas avoir signalé la poursuite des versements à la caisse d’allocations familiales ; qu’en outre, l’intéressée fait valoir sa situation de précarité ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la poursuite des versements incombe de la seule responsabilité de la caisse d’allocations familiales sans qu’il ne puisse être reproché à la requérante une quelconque inaction, il y a lieu d’accorder à l’intéressée une remise de sa dette pour la porter à hauteur de 95 % du montant initial de l’indu de 3 342,67 euros, soit un indu restant à sa charge de 167 euros ; qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 9 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle H... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’à la suite de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Somme a demandé à Mlle H... le versement d’un indu de 3 342,67 euros, le président du conseil général a, par une décision du 9 novembre 2006, accordé à la requérante une remise partielle de l’indu, laissant à sa charge 1 671,33 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requérante doivent être interprétées comme tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2006 qui s’est substituée à la décision du 17 août 2005 ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’il y a lieu de réformer la décision du président du conseil général de la Somme en date du 9 novembre 2006 lui ayant accordé à titre gracieux une remise partielle de sa dette ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 9 décembre 2005 est annulée.
        Art. 2.  -  La remise de dette consentie à Mlle H... est portée à 95 % du montant de l’indu initial.
        Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de la Somme en date du 9 novembre 2006, qui s’est substituée à sa décision en date du 17 août 2005, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
        Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer