Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Recours gracieux - Délai |
Dossier no 060237
Mme C...
Séance du 30 mai 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 9 septembre 2005, présentée par Mme C... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 6 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général du Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise de lindu dun montant de 2 273,62 euros qui lui a été assigné à une date qui ne figure pas au dossier au motif que lenfant C... a quitté le foyer à compter du 1er mai 2003, sans que ce départ soit déclaré aux services chargés du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient que ses revenus, constitués des salaires des ménages effectués chez ses deux employeurs, sont très faibles ; quà compter du mois de septembre le montant mensuel de son salaire sera denviron 200 euros ;
Vu le mémoire en défense du 24 janvier 2006 présenté par le président du conseil général du Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme C... a tardivement formé son recours contre la décision du 6 juillet 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décision relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 6 juillet 2004, qui a été prise au vu dun formulaire que la caisse dallocations familiales a fait remplir à Mme C..., et qui nindique ni la date de lindu ni le fondement de la demande (contestation des motifs de lindu ou situation de précarité), a été notifiée à lintéressée le 9 juillet 2004 ; que la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a, par décision en date du 7 juillet 2005, « classé hors délais » le recours formé le 7 octobre 2004 par Mme C... contre la décision du président du conseil général ;
Considérant toutefois queu égard aux caractéristiques précédemment décrites, le formulaire de la caisse dallocations familiales ne mettait pas le président du conseil général en mesure de savoir sil devait se prononcer sur une demande de remise pour précarité de Mme C..., ladite demande nétant pas soumise à un délai de forclusion après notification de lindu ; quen outre, le président du conseil général na pas motivé sa décision ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée et la demande de Mme C... renvoyée au président du conseil général pour quil statue expressément sur celle-ci au regard de létat de précarité de Mme C... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 7 juillet 2005, ensemble la décision président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 6 juillet 2004 sont annulées, en tant quelles portent sur la demande de remise pour précarité.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général du Lot-et-Garonne pour quil statue sur la demande de remise dindu au vu de la situation de précarité de Mme C...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer