Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 051282
M. L...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2007
Vu le recours enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 janvier 2006, formé par M. L... qui demande lannulation de la décision en 17 mai 2005 de la commission départementale daide sociale des Landes qui ne lui a accordé quune remise du solde de lindu restant à sa charge sur un indu initial de 859,52 euros sans statuer sur le fondement de lindu, ni sur sa demande de remise gracieuse pour motif de précarité de la totalité de cet indu, ni sur les remboursements prélevés à tort ;
Le requérant soutient quil a formé un recours contre la décision en date du 5 juillet 2004 du président du conseil général des Landes rejetant sa demande de remise gracieuse et par conséquent, lorganisme payeur devait cesser tout prélèvement sur son allocation du revenu minimum dinsertion pour la répétition de lindu et rembourser le prélèvement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Landes qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, - la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quun indu de 859,52 euros a été mis à sa charge de M. L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, en raison dallocations qui auraient été indûment perçues ; que par décision en date du 5 juillet 2004 le président du conseil général lui a refusé toute remise gracieuse ; que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Landes a confirmé cette décision sans se prononcer sur les conclusions de M. L... relatives au bien-fondé de lindu et à la remise gracieuse totale ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de M. L... ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment la notification de lindu ainsi que la période et le calcul de lindu détecté dun montant de 859,52 euros ; que le président du conseil général a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer la nature du bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général na communiqué aucune des pièces demandées ; que lindu ne peut être regardé comme établi ; quil y a lieu den décharger M. L... et dordonner le remboursement des sommes qui ont été prélevées sur les mensualités ultérieures du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général des Landes en date du 5 juillet 2004, ensemble la décision en date du 17 mai 2005 de la commission départementale daide sociale des Landes sont annulées.
Art. 2. - M. L... est déchargé de lindu de 859,52 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Landes de rembourser à M. L... le montant des sommes qui ont été prélevées sur son allocation du revenu minimum dinsertion.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer