Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Recours gracieux - Modération |
Dossier no 050851
M. S...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2007
Vu le recours, formé le 23 mai 2005 par M. S... qui demande lannulation de la décision en date du 20 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 mars 2004 du préfet du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur une dette dun montant de 8 652,56 euros, résultant dun trop perçu de lallocation du revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2002 février 2004 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il soutient quil est dans lincapacité de payer ; que la maison dont il percevait des loyers nest plus en location ; quil est âgé de soixante ans ; quil vit chez sa mère et na plus de ressources et quil va demander une pension vieillesse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 13 juin 2003 du préfet de la Guadeloupe qui ne se prononce pas sur le recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des famille ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 8 652,56 euros a été mis à la charge de M. S..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus au cours de la période de mars 2002 février 2004 du fait du défaut de déclaration des ressources perçues au titre de loyers ; quil ressort des pièces versées au dossier que ces loyers nont de fait pas été déclarés ; quil en résulte, que conformément à larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles précité, lindu est fondé en droit ;
Considérant en revanche que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement, dapprécier la légalité des décisions prises par le préfet, mais encore, de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe na pas répondu au moyen de la précarité invoqué par lintéressé et encourt lannulation ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer sur la demande de M. S... ;
Considérant que M. S... était âgé de soixante ans au moment de la prise de décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe ; quil était logé chez sa mère ; quil affirme être sur le point de demander une pension vieillesse, laquelle, en toute hypothèse, sauf incapacité, ne lui serait pas accordée avant lâge de 65 ans et ne plus percevoir les loyers de sa maison ; quen tout état de cause ceux-ci ont été évalués à 500 euros mensuels ; que ces éléments sont de nature à étayer son affirmation selon laquelle il serait en situation précaire ; que dès lors, il convient de limiter sa dette à 2 500 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 20 avril 2005 de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe, ensemble la décision en date du 12 mars 2004 du préfet du même département sont annulées.
Art. 2. - La dette de M. S... est limitée à 2 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perrez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer