Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Déclaration - Modération |
Dossier no 050763
M. C...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2007
Vu le recours, formé le 30 décembre 2004 par M. C... qui demande lannulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 juillet 2004 du président du conseil général du même département qui a mis à sa charge un indu dun montant de 1 389,72 euros, résultant dun trop perçu de lallocation du revenu minimum dinsertion, pour la période du 1er mars 2002 au 30 juin 2003 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande une remise totale ; Il fait valoir sa bonne foi ; il soutient quil a déclaré tous les ans les intérêts que lui procuraient ses capitaux placés ; que lorganisme payeur aurait calculé lindu à partir du montant du capital et non des intérêts tel que le prévoit la législation sur le revenu minimum dinsertion ; quil est dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la corse du Sud qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des famille ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les biens ou capitaux (...) ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis et à 3 % des capitaux » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 1 389,72 euros a été mis à la charge de M. C..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus sur la période du 1er mars 2002 au 30 juin 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance quil naurait pas déclaré les ressources quil a perçues au titre dintérêts dun capital placé ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que les intérêts générés par le capital de M. C... sont de 1 642,56 euros pour lannée 2002 et 2 316 euros pour lannée 2003 ; que lintégration de ces intérêts dans les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion a généré deux indus le premier de 3 243,72 euros qui a fait lobjet dune remise totale par décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 23 septembre 2003, le second, objet du litige, a été notifié le 13 août 2003 ; quil en résulte que conformément à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles précité, lindu est fondé en droit ;
Considérant quil ressort de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 que les capitaux sont censés procurer aux intéressés 3 % lorsquils ne sont pas placés ; quen labsence dinformation sur les intérêts des capitaux placés, lorganisme payeur peut légitimement réclamer à lintéressé le montant des capitaux afin de procéder au calcul des 3 % censés être procurés en cas de placement ; quil sensuit que le moyen invoqué par M. C... sur lillégalité dune telle procédure est inopérant ;
Considérant que M. C... a déjà bénéficié dune remise de dette de 3 243,72 euros ; quil se contente daffirmer quil est dans une situation de précarité en apportant des éléments sur ses ressources et charges sans pour autant en fournir les justificatifs et quainsi il ne produit pas déléments de nature à justifier que le remboursement de la somme de 1 389,72 euros serait incompatible avec sa situation ; quil en résulte que son recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer