Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 050204
Mme T...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 janvier 2004, formé par Mme T... qui demande dannuler la décision en date du 10 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 4 octobre 2004 de la commission de recours amiable de la Caisse dallocations familiales de Bayonne qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 743,89 euros, résultant dun trop perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2003 au 31 mai 2004 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle soutient navoir commencé la vie maritale avec son compagnon quau printemps 2004 après la fin du versement de lallocation du revenu minimum ; que ses revenus sont modestes et ne lui permettent pas de rembourser la dette qui lui a été imputée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 mars 2005 et du 22 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier de la requérante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le remboursement dune somme de 5 743,89 euros a été mis à la charge de Mme T... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er avril 2003 au 31 mai 2004 à raison du défaut de déclaration de sa situation de vie maritale avec M. G... ; que le montant du trop perçu serait le résultat du défaut de la prise en considération des ressources de M. G... dans le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion ; que la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Bayonne a refusé toute remise gracieuse en date du 4 octobre 2004 ; que saisie la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques par sa décision en date 10 décembre 2004 a rejeté le recours de Mme T... au motif de lorigine de lindu et des capacités financières du foyer ;
Considérant que Mme T... persiste à contester le bien-fondé de lindu ; quelle articule en outre des difficultés à payer son loyer en indiquant quelle a été hébergée par M. G... agissant en qualité dami ; quen février 2004 elle était titulaire dun contrat à durée déterminée de six mois dont elle a avisé lorganisme payeur ; quau mois de mai 2004 le versement de son allocation du revenu minimum dinsertion a été arrêté ; que la visite du contrôleur de la caisse dallocations familiales débouchant sur limputation de vie commune avec M. G... ne sest produite que le 27 juillet 2004 après larrêt du versement du revenu minimum dinsertion ; quau mois de décembre 2004 Mme T... avait un revenu de 350 euros auquel sajoutait un complément ASSEDIC perçu depuis la fin de son contrat à durée déterminé ; quelle a à sa charge un enfant ; quen tout état de cause, elle assume toute seule ses charges et celles de son enfant ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment la demande du revenu minimum dinsertion, la notification de lindu, lenquête de la CAF, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par lallocataire, la période et le calcul de lindu, la décision de la CAF du 4 octobre 2004 et la demande de remise de dette ; quil a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na produit aucun mémoire en défense et na pas produit les pièces demandées ; quainsi le bien-fondé de lindu nest pas établi ; que la décision du 10 décembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision en date du 4 octobre 2004 de la commission de recours amiable de la Caisse dallocations familiales de Bayonne agissant au nom du président du conseil général doivent par conséquent être annulées ; quil y a lieu de décharger Mme T... de la totalité du montant de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date 4 octobre 2004 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Bayonne, ensemble la décision en date 10 décembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
Art. 2. - Mme Esmeralda Tonicello est déchargée de la totalité du montant de lindu.
Atr. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer