Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 050204

Mme T...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007

        Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 janvier 2004, formé par Mme T... qui demande d’annuler la décision en date du 10 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 octobre 2004 de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Bayonne qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 743,89 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er avril 2003 au 31 mai 2004 ;
        La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle soutient n’avoir commencé la vie maritale avec son compagnon qu’au printemps 2004 après la fin du versement de l’allocation du revenu minimum ; que ses revenus sont modestes et ne lui permettent pas de rembourser la dette qui lui a été imputée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 mars 2005 et du 22 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier de la requérante ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que le remboursement d’une somme de 5 743,89 euros a été mis à la charge de Mme T... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er avril 2003 au 31 mai 2004 à raison du défaut de déclaration de sa situation de vie maritale avec M. G... ; que le montant du trop perçu serait le résultat du défaut de la prise en considération des ressources de M. G... dans le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Bayonne a refusé toute remise gracieuse en date du 4 octobre 2004 ; que saisie la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques par sa décision en date 10 décembre 2004 a rejeté le recours de Mme T... au motif de l’origine de l’indu et des capacités financières du foyer ;
        Considérant que Mme T... persiste à contester le bien-fondé de l’indu ; qu’elle articule en outre des difficultés à payer son loyer en indiquant qu’elle a été hébergée par M. G... agissant en qualité d’ami ; qu’en février 2004 elle était titulaire d’un contrat à durée déterminée de six mois dont elle a avisé l’organisme payeur ; qu’au mois de mai 2004 le versement de son allocation du revenu minimum d’insertion a été arrêté ; que la visite du contrôleur de la caisse d’allocations familiales débouchant sur l’imputation de vie commune avec M. G... ne s’est produite que le 27 juillet 2004 après l’arrêt du versement du revenu minimum d’insertion ; qu’au mois de décembre 2004 Mme T... avait un revenu de 350 euros auquel s’ajoutait un complément ASSEDIC perçu depuis la fin de son contrat à durée déterminé ; qu’elle a à sa charge un enfant ; qu’en tout état de cause, elle assume toute seule ses charges et celles de son enfant ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment la demande du revenu minimum d’insertion, la notification de l’indu, l’enquête de la CAF, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par l’allocataire, la période et le calcul de l’indu, la décision de la CAF du 4 octobre 2004 et la demande de remise de dette ; qu’il a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a produit aucun mémoire en défense et n’a pas produit les pièces demandées ; qu’ainsi le bien-fondé de l’indu n’est pas établi ; que la décision du 10 décembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision en date du 4 octobre 2004 de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Bayonne agissant au nom du président du conseil général doivent par conséquent être annulées ; qu’il y a lieu de décharger Mme T... de la totalité du montant de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date 4 octobre 2004 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Bayonne, ensemble la décision en date 10 décembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Esmeralda Tonicello est déchargée de la totalité du montant de l’indu.
    Atr. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer