Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 042758

Mme M...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007

        Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 novembre 2004, formé par Mme M... qui demande d’annuler la décision en date du 24 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise de 20 % sur sa dette de 7 688,73 euros résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2000 novembre 2002 ;
        La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle demande une remise ; elle soutient n’avoir pas eu d’intention frauduleuse mais qu’elle était mal informée ; qu’elle a bénéficié du revenu minimum d’insertion parce qu’elle était démunie ; que par la suite elle faisait des animations ponctuelles d’environ deux jours par semaine ; qu’elle a cinquante trois ans et une santé fragile ; que ses revenus sont modestes et lui suffisent à peine pour vivre et ne lui permettent pas de rembourser la dette mise à son débit ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire complémentaire de la requérante en date du 3 septembre 2007 ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 janvier 2005 et du 22 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier de la requérante ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que le remboursement d’une somme de 7 688,73 euros a été mis à la charge de Mme M... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2000 novembre 2002 du fait du défaut de déclaration de salaires pendant ladite période ; que le montant total du trop perçu est le résultat de trois indus qui correspondraient aux périodes de janvier 2001 novembre 2002, de mars 2001 mai 2002 et du mois de janvier 2003 ;
        Considérant que le préfet du département par décision en date du 14 avril 2003 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a par sa décision en date du 24 septembre 2004 ramené la dette à la somme de 6 150,98 euros en considération des faibles revenus de l’intéressée ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment la demande du revenu minimum d’insertion, la notification de l’indu, la période et le calcul de l’indu, la demande de remise de dettes et la décision du préfet du 14 avril 2003 ; que le président du conseil général a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a produit aucun mémoire en défense et n’a pas fourni les pièces demandées ; que le bien fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
        Considérant que Mme M... affirme sans être contredite que le montant mensuel de ses ressources est de 776,67 euros ; qu’elle a des charges de 804,06 euros et que son budget est constamment déficitaire ; qu’en l’absence de défense de l’administration et nonobstant le « barème départemental de remise de dette » mentionné par la décision de la commission départementale d’aide sociale dont rien ne garantit que les modalités de mise en œuvre permettent l’examen individuel normalement requis des demandes de remise gracieuse ; il en résulte qu’il y a lieu de limiter l’indu à la charge de Mme M... à 500 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu à la charge de Mme M... est limité à 500 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer