Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 042729

M. C...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007

        Vu le recours, formé le 7 juillet 2004 par M. C... qui demande d’annuler la décision en date 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a rejeté sa demande d’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales lui notifiant un indu de 1 136,73 euros ;
        Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir sa bonne foi et que l’indu découle d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; qu’il est dans une situation de précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Haute-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Haute-Loire en date du 29 décembre 2004 et du 22 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier du requérant ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, - la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement d’une somme de 1 795,45 euros a été mis à la charge de M. C... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’octobre 2002 février 2003 ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’indu aurait été notifié par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; que dans un premier temps le dossier de l’intéressé a été transféré à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine puis à celle de la Haute-Loire ; que M. C... a fait une demande de remise gracieuse au président du conseil général de ce département ; que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a demandé en date du 1er avril 2004 à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui transmettre les pièces justificatives concernant la créance ; que cette dernière par courrier en date du 6 avril 2004 répond : « nous vous informons que la prise en charge de l’indu RMI par votre organisme pour la CAF de la Réunion a été faite sans que nous soyons en possession de pièces justificatives » ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment la demande du revenu minimum d’insertion, la décision préfectorale notifiant l’indu, l’enquête CAF sur l’allocataire, la période et le calcul de l’indu, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par l’allocataire, la demande de remise de dette et la décision de la CAF du 4 octobre 2004 ; qu’il a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que l’administration reconnaît d’elle-même par courrier en date du 6 avril 2004 qu’elle ne possède aucune pièce justificative de l’indu mis à la charge de M. C... ; que l’indu contesté par le requérant ne peut dés lors être regardé comme fondé en droit ; qu’il y a lieu d’en décharger M. C... ;
        Considérant qu’il ressort du recours de M. C... que l’organisme payeur a procédé à des prélèvements de mensualités pour répétition de l’indu ; qu’en tout état de cause, il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; qu’ il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement des sommes prélevées sur les prestations versées à M. C... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date 23 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute Loire est annulée.
    Art. 2.  -  M. C... est déchargé de l’indu mis à sa charge.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Haute Loire de rembourser à M. C... le montant des sommes qui ont été prélevées sur son allocation du revenu minimum d’insertion.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient, M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer