Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 042729
M. C...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007
Vu le recours, formé le 7 juillet 2004 par M. C... qui demande dannuler la décision en date 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a rejeté sa demande dannulation dune décision de la caisse dallocations familiales lui notifiant un indu de 1 136,73 euros ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir sa bonne foi et que lindu découle dune erreur de la caisse dallocations familiales de la Réunion ; quil est dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Haute-Loire qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Haute-Loire en date du 29 décembre 2004 et du 22 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier du requérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, - la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement dune somme de 1 795,45 euros a été mis à la charge de M. C... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période doctobre 2002 février 2003 ; quil ressort des pièces versées au dossier que lindu aurait été notifié par la caisse dallocations familiales de la Réunion ; que dans un premier temps le dossier de lintéressé a été transféré à la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine puis à celle de la Haute-Loire ; que M. C... a fait une demande de remise gracieuse au président du conseil général de ce département ; que la caisse dallocations familiales de la Haute-Loire a demandé en date du 1er avril 2004 à la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine de lui transmettre les pièces justificatives concernant la créance ; que cette dernière par courrier en date du 6 avril 2004 répond : « nous vous informons que la prise en charge de lindu RMI par votre organisme pour la CAF de la Réunion a été faite sans que nous soyons en possession de pièces justificatives » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment la demande du revenu minimum dinsertion, la décision préfectorale notifiant lindu, lenquête CAF sur lallocataire, la période et le calcul de lindu, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par lallocataire, la demande de remise de dette et la décision de la CAF du 4 octobre 2004 ; quil a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que ladministration reconnaît delle-même par courrier en date du 6 avril 2004 quelle ne possède aucune pièce justificative de lindu mis à la charge de M. C... ; que lindu contesté par le requérant ne peut dés lors être regardé comme fondé en droit ; quil y a lieu den décharger M. C... ;
Considérant quil ressort du recours de M. C... que lorganisme payeur a procédé à des prélèvements de mensualités pour répétition de lindu ; quen tout état de cause, il ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; qu il résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu dordonner le remboursement des sommes prélevées sur les prestations versées à M. C... ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date 23 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de la Haute Loire est annulée.
Art. 2. - M. C... est déchargé de lindu mis à sa charge.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de la Haute Loire de rembourser à M. C... le montant des sommes qui ont été prélevées sur son allocation du revenu minimum dinsertion.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient, M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer