Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 042562
M. D...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 septembre 2004, formé par M. D... qui demande dannuler la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques na accordé quune remise de 50 % et a laissé à sa charge un reliquat de 3 869,42 euros sur sa dette initiale de 7 738,84 euros, résultant dun trop perçu dallocations du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant ne conteste pas formellement lindu ; il demande une remise totale ; il soutient quil a perdu son emploi le 15 juin 2004 et quil a des difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire du requérrant en date 30 septembre 2004 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 mars 2005, du 22 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier du requérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le remboursement dune somme de 7 738,84 euros a été mis à la charge de M. D... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus du fait du défaut de déclaration de sa situation de vie maritale depuis le 1er juillet 2000 ; que le montant du trop perçu est le résultat de la prise en considération des ressources de la compagne de lintéressé dans le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion ; que le préfet a refusé toute remise gracieuse par une décision en date du 9 avril 2003 ; que saisie la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques par sa décision en date du 30 juin 2004 a ramené la dette à la somme de 3 869,42 euros au motif de la situation financière précaire ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment la demande du revenu minimum dinsertion, la décision douverture de droits, lenquête CAF, La période et le calcul de lindu, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par lallocataire, la notification de lindu, et la demande de remise de dette ; que la même demande a été réitérée par lettre recommandée avec la mention quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na pas produit les pièces demandées ni dailleurs aucun mémoire en défense ; que le dossier ne comporte pas délément qui puisse étayer le bien fondé de la décision de mettre un trop perçu à la charge de M. D... ; quil convient de décharger M. D... de la totalité du montant de lindu ; que dès lors, la décision en date du 9 avril 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques encourt lannulation ; quil y a lieu de réformer la décision en date 10 décembre 2004 de la commission départementale daide sociale en ce quelle a de contraire à la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - M. D... est déchargé de la totalité du montant de lindu.
Art. 2. - La décision en date du 9 avril 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
Art. 3. - La décision en date 30 juin 2004 de commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer