Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 042562

M. D...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007

        Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 2004, formé par M. D... qui demande d’annuler la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques n’a accordé qu’une remise de 50 % et a laissé à sa charge un reliquat de 3 869,42 euros sur sa dette initiale de 7 738,84 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant ne conteste pas formellement l’indu ; il demande une remise totale ; il soutient qu’il a perdu son emploi le 15 juin 2004 et qu’il a des difficultés financières ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire complémentaire du requérrant en date 30 septembre 2004 ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 mars 2005, du 22 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier du requérant ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que le remboursement d’une somme de 7 738,84 euros a été mis à la charge de M. D... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus du fait du défaut de déclaration de sa situation de vie maritale depuis le 1er juillet 2000 ; que le montant du trop perçu est le résultat de la prise en considération des ressources de la compagne de l’intéressé dans le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que le préfet a refusé toute remise gracieuse par une décision en date du 9 avril 2003 ; que saisie la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques par sa décision en date du 30 juin 2004 a ramené la dette à la somme de 3 869,42 euros au motif de la situation financière précaire ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment la demande du revenu minimum d’insertion, la décision d’ouverture de droits, l’enquête CAF, La période et le calcul de l’indu, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par l’allocataire, la notification de l’indu, et la demande de remise de dette ; que la même demande a été réitérée par lettre recommandée avec la mention qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit les pièces demandées ni d’ailleurs aucun mémoire en défense ; que le dossier ne comporte pas d’élément qui puisse étayer le bien fondé de la décision de mettre un trop perçu à la charge de M. D... ; qu’il convient de décharger M. D... de la totalité du montant de l’indu ; que dès lors, la décision en date du 9 avril 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques encourt l’annulation ; qu’il y a lieu de réformer la décision en date 10 décembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  M. D... est déchargé de la totalité du montant de l’indu.
    Art. 2.  -  La décision en date du 9 avril 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
    Art. 3.  -  La décision en date 30 juin 2004 de commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer