Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 040977
M. S...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007
Vu le recours, formé le 18 décembre 2003 par le préfet de la Haute-Garonne qui demande lannulation de la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 21 juillet 2003 et a ouvert un droit à lallocation du revenu minimum dinsertion à M. S... à compter du 1er avril 2003 ;
Le requérant soutient que M. S... ne répond pas aux conditions prévues par la loi en matière douverture de droit au revenu minimum dinsertion puisque lors du dépôt de sa demande, il ne disposait pas dun titre de séjour nécessaire à louverture du droit ; le président du conseil général de la Haute-Garonne, au titre de larticle 52 de la loi du no 2003-1200 du 18 décembre 2003 qui prévoit que le département se substitue à lEtat dans lensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum dinsertion, soutient :
1o Que le recours présenté devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a été formé par Mme R..., assistante sociale de son état, qui navait apporté aucune preuve quelle avait reçu mandat pour agir au nom de lintéressé ;
2o Que la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a été signée par Mme P..., inspecteur « pour la Présidente de la commission départementale daide sociale », sans acte donnant valablement délégation de signature ;
3o Que la demande de M. S... ne remplissait pas les conditions légales du régime applicables aux étrangers pour ladmission au revenu minimum dinsertion du fait que larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles exige deux conditions :
a) Un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
b) Être titulaire depuis au moins trois ans précédant la demande du revenu minimum dinsertion de titres de séjour autorisant le titulaire à travailler ; il en résulte que M. S... ne remplissait pas la seconde condition ;
4o Que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur de motivation en justifiant sa décision « le titre de séjour a été octroyé à lintéressé trois ans après sa demande » ; a pris en compte les conditions de délivrance des titres de séjour alors quelle nest pas juge du contentieux des titres de séjour et quainsi elle a méconnu ses compétences ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2007 ;
Vu les mémoires en date des 9 août et 3 octobre 2007 de M. S... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, M. S... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole intéressés ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 12, alinéa 5 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. », que le 1er alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose dans sa rédaction de 2003 applicable à lespèce : « peuvent obtenir une carte dite de résident les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France » ;
Considérant quil résulte des dispositions de lordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de laction sociale et des familles quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de trois années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que M. S... a demandé à être admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à deux reprises, à la date du 28 mars 2003 et à la date du 24 juin 2003 ; que lors de la première demande il a présenté un récépissé de titre de séjour et la seconde un titre de séjour valable un an portant la mention « visite familiale et privée » ; que M. S... présente en outre une attestation délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne dun dépôt de demande de titre de séjour le 4 janvier 2001 ; quil présente une seconde attestation délivrée par la même autorité en date 7 juillet 2003 attestant quil a été régularisé le 14 mars 2003 par lattribution dun premier titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » à titre dérogatoire, compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français ; que lintéressé est titulaire dune carte de séjour temporaire valable du 14 mars 2003 au 25 janvier 2004 qui sera prorogée (...) » ; que la première demande du revenu minimum dinsertion en date du 28 mars 2003 a été rejetée au motif que le titre de séjour de lintéressé nétait pas valable car il portait la mention « étudiant élève » ; que la seconde demande a été rejetée au motif que M. S... ne remplissait pas les conditions de séjour pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que lintéressé a alors adressé à la Caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne une attestation de la préfecture mentionnant quil résidait sur le territoire français depuis octobre 1989 sous le couvert dun titre de séjour temporaire dun an portant la mention « étudiant élève » ; que la Caisse dallocations familiales a rejeté sa demande au motif que bien quil justifiât dune présence ininterrompue de trois années en France, du 7 janvier 2000 au 13 mars 2003 il nétait pas titulaire dun titre de séjour portant mention « activité professionnelle » ; quil a ainsi été fait une juste application des règles applicables ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 6 novembre 2003, qui du reste a été rendue en méconnaissance des règles élémentaires de la procédure en tant que signée par Mme P..., inspecteur « pour la Présidente de la commission départementale daide sociale » ; a ouvert un droit au revenu minimum dinsertion à M. S..., et quil y a lieu dannuler sa décision ;
Considérant que les conclusions du défendeur qui sont dirigées uniquement contre les décisions en matière de séjour ne sont pas au nombre de celles dont la commission centrale daide sociale peut connaître, et donc sont irrecevables ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 2003 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient, M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer