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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Recours gracieux - Procédure
 

Dossier no 071287

M. B...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 août 2007, la requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 26 juin 2007 de remboursement d’un trop perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens qu’il relève différents éléments erronés retenus ; qu’ils remboursent actuellement un dossier de surendettement par ordonnance du 3 mai 2002 d’un montant de 231,71 euros sur une période de 70 mois ; qu’en 2008 ils devront redéposer un dossier pour mettre en place un plan pour les autres dettes notifiées sur le plan conventionnel ; qu’en raison des ressources prises en compte ils retiennent un salaire de 1 496,62 euros ; que depuis le 27 janvier 2007 il est en arrêt de maladie et qu’une demande de longue maladie est en cours ; que son salaire hors mutuelle et retraite s’élève à 691,91 euros plus un complément de salaire versé par le comité des œuvres sociale de 673,91 euros ; que le salaire retenu doit donc être de 1 365,82 euros ; qu’à compter du 28 septembre 2007 il n’aura plus d’aide du comité mais une somme de 229 euros lui sera versée de la mutuelle pour perte d’emploi jusqu’en décembre 2007 ; qu’à compter de janvier 2008, s’il n’a pas repris son emploi, il passera en demi traitement ; que si toutefois la longue maladie est acceptée son salaire sera amputé des primes et des jours fériés, dimanches ; qu’il leur est donc difficile de rembourser cette somme de 1 173,75 euros et que les retenues de 150 euros qu’il a proposé amputent sérieusement leur budget ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 21 septembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. B... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 2006 au 31 novembre 2006 les ressources dépassant le plafond d’attribution ; que le trop perçu s’élève à 1 173,75 euros ; que M. B... évoque le montant du salaire qui serait de 1 365,82 euros au lieu de 1 496,92 euros ; qu’il s’agit du salaire de Madame et non de Monsieur ; que l’avis d’imposition 2005 affiche un montant de 17 963 euros soit 1 496,92 euros mensuels pour Madame ; que les ressources de Monsieur sur l’avis d’imposition 2005 s’élèvent à 10 888 euros soit 907,33 euros mensuels ; que Monsieur indique le montant mensuel actuel de 691,91 euros de salaire, 673,91 euros du comité des œuvres sociales jusqu’au 28 septembre 2007, 229 euros à partir du mois d’octobre à décembre 2007 et 193,52 euros d’allocation compensatrice pour tierce personne versée par le département ; que la commission départementale d’aide sociale a retenu les ressources suivantes : salaire de Mme B... : 1 496,92 euros et salaire de M. B... 907,33 euros, soit bien en dessous des déclarations de M. B... ; que le plafond de ressources pour l’année 2005 s’élève à 14 205,42 euros pour l’octroi de l’allocation compensatrice ; que les revenus imposables du foyer s’élèvent à 19 787 euros ; que M. B... rembourse un plan de surendettement, mais n’a pas joint le justificatif de la banque de France ; qu’il semble que ce plan soit apuré en 2008 ; qu’à ce jour M. B... doit la somme de 573 euros ; qu’il peut solliciter des délais de paiement auprès de la paierie départementale afin d’apurer sa dette ; qu’il peut également l’inclure dans le plan de surendettement ;
        Vu le nouveau courrier de M. B... en date du 17 octobre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il est hospitalisé à partir du 18 octobre 2007 pour une durée indéterminée ; que son épouse est en arrêt maladie et à demi traitement depuis le 1er octobre 2007 ; que la situation économique de son foyer est délicate et sollicite l’annulation de la dette ;
        Vu le nouveau courrier de M. Jacques B... en date du 24 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que pour raison de santé il ne pourra pas être présent à l’audience de la commission centrale d’aide sociale, mais qu’il se fera représenté par M. Z..., délégué syndical FO ; qu’il est actuellement en commission de surendettement et qu’il lui reste encore 30 000 euros à rembourser ; que de plus en accord avec la médecine du travail son épouse reprendra son travail avec un mi-temps thérapeutique entre avril et mai 2008 ce qui aggravera encore la situation financière ; qu’il joint des pièces justificatives ;
        Vu le nouveau mémoire de M. B... en date du 19 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il joint un mandat pour le représenter au nom de M. Z... délégué syndical Force Ouvrière ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, M. Raymond Zante, délégué syndical Force ouvrière, Mme B... à titre d’information, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que par sa décision du 18 septembre 2006 la COTOREP de l’Allier a reconnu à M. Jacques B... le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 60 % du 1er mars 2006 au 1er mars 2009 ; que par sa décision du 30 août 2006 le président du conseil général de l’Allier lui a accordé une allocation d’un montant mensuel de 395,68 euros au 1er mars 2006 révisable semestriellement ; que par sa décision du 14 décembre 2006 le Président du conseil général de l’Allier a réclamé à M. B... un trop perçu de 1 173,75 euros ; que par sa décision du 26 juin 2007 la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé cette décision ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, codifié à l’article L. 245-7 de l’ancien code de l’action sociale et des familles « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; qu’il résulte de ces dispositions législatives qu’une répétition rétroactive décidée dans le délai de deux ans est de droit à la seule condition que l’indu soit constaté ; qu’en l’espèce, l’indu, ressort du dossier ; que si M. B... fait état de diverses erreurs dans le calcul des revenus de son épouse et de lui-même par la commission départementale d’aide sociale il résulte de l’instruction qu’il ne serait en toute hypothèse pas fondé à s’en prévaloir ;
        Considérant que le requérant fait valoir la faiblesse puis une nouvelle diminution à venir des revenus de son ménage en raison de son hospitalisation et d’une reprise du travail de son épouse a mi-temps ; qu’il fait valoir qu’il est surendetté ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le requérant s’est trouvé durant la période de répétition litigieuse dans l’une des situations prévues à l’article D. 821-2 du code de la Sécurité sociale ou par d’autres dispositions applicables justifiant un calcul spécifique des ressources à comparer au plafond pour l’attribution de l’allocation compensatrice ; que la commission centrale d’aide sociale n’est saisie d’aucun litige autre que celui sur lequel a statué la commission départementale d’aide sociale et portant sur la période de répétition litigieuse et qu’il ne lui appartient pas ainsi de statuer sur la situation de M. B... et de son ménage au regard de ses droits à l’allocation compensatrice pour une période ultérieure à la période seule litigieuse ; qu’en réalité les conclusion éclairées par les moyens de la requête de M. B... doivent être regardées comme une demande de remise gracieuse ;
        Considérant en ce qui concerne une telle demande qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale dans l’instance relative à la décision de répétition d’indu légalement fixé, en l’absence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir, à la différence de ce qu’il en est en matière de récupérations de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, de faire droit à une telle demande dans la présente instance ; qu’il appartient à M. B... de solliciter remise ou modération de la créance litigieuse auprès du conseil général de l’Allier et de contester, le cas échant, s’il s’y croit fondé, devant le juge de l’aide sociale, la décision de refus intervenue sur une telle demande, mais que c’est à bon droit que dans le cadre de la présente instance le premier juge a rejeté la demande formulée par M. B... pour contester la répétition de l’indu opérée à son encontre par le département de l’Allier ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jacques B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer