Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Recours gracieux - Procédure |
Dossier no 071287
M. B...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 27 août 2007, la requête présentée par M. B... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 26 juin 2007 de remboursement dun trop perçu dallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens quil relève différents éléments erronés retenus ; quils remboursent actuellement un dossier de surendettement par ordonnance du 3 mai 2002 dun montant de 231,71 euros sur une période de 70 mois ; quen 2008 ils devront redéposer un dossier pour mettre en place un plan pour les autres dettes notifiées sur le plan conventionnel ; quen raison des ressources prises en compte ils retiennent un salaire de 1 496,62 euros ; que depuis le 27 janvier 2007 il est en arrêt de maladie et quune demande de longue maladie est en cours ; que son salaire hors mutuelle et retraite sélève à 691,91 euros plus un complément de salaire versé par le comité des uvres sociale de 673,91 euros ; que le salaire retenu doit donc être de 1 365,82 euros ; quà compter du 28 septembre 2007 il naura plus daide du comité mais une somme de 229 euros lui sera versée de la mutuelle pour perte demploi jusquen décembre 2007 ; quà compter de janvier 2008, sil na pas repris son emploi, il passera en demi traitement ; que si toutefois la longue maladie est acceptée son salaire sera amputé des primes et des jours fériés, dimanches ; quil leur est donc difficile de rembourser cette somme de 1 173,75 euros et que les retenues de 150 euros quil a proposé amputent sérieusement leur budget ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 21 septembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. B... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 2006 au 31 novembre 2006 les ressources dépassant le plafond dattribution ; que le trop perçu sélève à 1 173,75 euros ; que M. B... évoque le montant du salaire qui serait de 1 365,82 euros au lieu de 1 496,92 euros ; quil sagit du salaire de Madame et non de Monsieur ; que lavis dimposition 2005 affiche un montant de 17 963 euros soit 1 496,92 euros mensuels pour Madame ; que les ressources de Monsieur sur lavis dimposition 2005 sélèvent à 10 888 euros soit 907,33 euros mensuels ; que Monsieur indique le montant mensuel actuel de 691,91 euros de salaire, 673,91 euros du comité des uvres sociales jusquau 28 septembre 2007, 229 euros à partir du mois doctobre à décembre 2007 et 193,52 euros dallocation compensatrice pour tierce personne versée par le département ; que la commission départementale daide sociale a retenu les ressources suivantes : salaire de Mme B... : 1 496,92 euros et salaire de M. B... 907,33 euros, soit bien en dessous des déclarations de M. B... ; que le plafond de ressources pour lannée 2005 sélève à 14 205,42 euros pour loctroi de lallocation compensatrice ; que les revenus imposables du foyer sélèvent à 19 787 euros ; que M. B... rembourse un plan de surendettement, mais na pas joint le justificatif de la banque de France ; quil semble que ce plan soit apuré en 2008 ; quà ce jour M. B... doit la somme de 573 euros ; quil peut solliciter des délais de paiement auprès de la paierie départementale afin dapurer sa dette ; quil peut également linclure dans le plan de surendettement ;
Vu le nouveau courrier de M. B... en date du 17 octobre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil est hospitalisé à partir du 18 octobre 2007 pour une durée indéterminée ; que son épouse est en arrêt maladie et à demi traitement depuis le 1er octobre 2007 ; que la situation économique de son foyer est délicate et sollicite lannulation de la dette ;
Vu le nouveau courrier de M. Jacques B... en date du 24 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que pour raison de santé il ne pourra pas être présent à laudience de la commission centrale daide sociale, mais quil se fera représenté par M. Z..., délégué syndical FO ; quil est actuellement en commission de surendettement et quil lui reste encore 30 000 euros à rembourser ; que de plus en accord avec la médecine du travail son épouse reprendra son travail avec un mi-temps thérapeutique entre avril et mai 2008 ce qui aggravera encore la situation financière ; quil joint des pièces justificatives ;
Vu le nouveau mémoire de M. B... en date du 19 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil joint un mandat pour le représenter au nom de M. Z... délégué syndical Force Ouvrière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, M. Raymond Zante, délégué syndical Force ouvrière, Mme B... à titre dinformation, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision du 18 septembre 2006 la COTOREP de lAllier a reconnu à M. Jacques B... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 60 % du 1er mars 2006 au 1er mars 2009 ; que par sa décision du 30 août 2006 le président du conseil général de lAllier lui a accordé une allocation dun montant mensuel de 395,68 euros au 1er mars 2006 révisable semestriellement ; que par sa décision du 14 décembre 2006 le Président du conseil général de lAllier a réclamé à M. B... un trop perçu de 1 173,75 euros ; que par sa décision du 26 juin 2007 la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, codifié à larticle L. 245-7 de lancien code de laction sociale et des familles « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; quil résulte de ces dispositions législatives quune répétition rétroactive décidée dans le délai de deux ans est de droit à la seule condition que lindu soit constaté ; quen lespèce, lindu, ressort du dossier ; que si M. B... fait état de diverses erreurs dans le calcul des revenus de son épouse et de lui-même par la commission départementale daide sociale il résulte de linstruction quil ne serait en toute hypothèse pas fondé à sen prévaloir ;
Considérant que le requérant fait valoir la faiblesse puis une nouvelle diminution à venir des revenus de son ménage en raison de son hospitalisation et dune reprise du travail de son épouse a mi-temps ; quil fait valoir quil est surendetté ; quil nest ni établi ni même allégué que le requérant sest trouvé durant la période de répétition litigieuse dans lune des situations prévues à larticle D. 821-2 du code de la Sécurité sociale ou par dautres dispositions applicables justifiant un calcul spécifique des ressources à comparer au plafond pour lattribution de lallocation compensatrice ; que la commission centrale daide sociale nest saisie daucun litige autre que celui sur lequel a statué la commission départementale daide sociale et portant sur la période de répétition litigieuse et quil ne lui appartient pas ainsi de statuer sur la situation de M. B... et de son ménage au regard de ses droits à lallocation compensatrice pour une période ultérieure à la période seule litigieuse ; quen réalité les conclusion éclairées par les moyens de la requête de M. B... doivent être regardées comme une demande de remise gracieuse ;
Considérant en ce qui concerne une telle demande quil nappartient pas au juge de laide sociale dans linstance relative à la décision de répétition dindu légalement fixé, en labsence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir, à la différence de ce quil en est en matière de récupérations de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, de faire droit à une telle demande dans la présente instance ; quil appartient à M. B... de solliciter remise ou modération de la créance litigieuse auprès du conseil général de lAllier et de contester, le cas échant, sil sy croit fondé, devant le juge de laide sociale, la décision de refus intervenue sur une telle demande, mais que cest à bon droit que dans le cadre de la présente instance le premier juge a rejeté la demande formulée par M. B... pour contester la répétition de lindu opérée à son encontre par le département de lAllier ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jacques B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer