Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Service daccompagnement et de suite - Compétence |
Dossier no 071592
M. V...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 24 septembre 2007, la requête présentée par le Président du conseil général de la Vienne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge les frais daccompagnement au service de suite du centre daide par le travail de M. V... par les moyens que celui-ci est accueilli au service de suite du CAT depuis le 16 octobre 2000 ; quavant son admission son domicile de secours était en Charente ; que le département de la Charente a admis M. V... pour une période de 3 mois du 16 octobre 2000 au 13 janvier 2001 pour son accueil, puis a transmis le dossier au département de la Vienne ; que par courrier du 26 février 2001 le département de la Vienne a confirmé au département de la Charente le maintien du domicile de secours de M. V... en Charente et a donc refusé de prendre en charge les frais de séjour de lintéressé ; que depuis ce jour, malgré de nombreux échanges entre les deux départements, aucun accord na pu être trouvé ; quétant originaire de la Charente, M. V... est né et relevait de ce département avant son admission au service de suite du CAT ; quil na quitté ce département que pour intégrer un établissement qui répondait à la spécificité de son handicap (sourd aveugle) ; que le CAT est en effet un des rares établissements au niveau national à accueillir des adultes handicapés présentant ce type de handicap ; que par conséquent M. V... sest absenté de son domicile de secours en Charente du fait de la spécificité de son handicap excluant ainsi toute liberté de choix de son lieu de séjour ; que le délai de trois mois ne peut commencer à courir M. V... présentant toujours les difficultés liées à son handicap (art. L. 122-3 du code de laction sociale et des familles) ; que de plus la loi du 2 janvier 2002 prévoit que les établissements et services accueillants des personnes handicapées sont des établissements médicaux-sociaux, donc non acquisitifs de domicile de secours ; quau vu de ces éléments, M. V... ne semble pas relever dune prise en charge du département de la Vienne ;
Vu le courrier du 20 septembre 2007 du Président du conseil général de la Vienne qui transmet des pièces justificatives ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Vienne en date du 16 novembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les seuls éléments soumis à la commission centrale daide sociale par le président du conseil général de la Vienne, le président du conseil général de la Charente nayant pas produit en défense, M. V... est admis en centre daide par le travail ; quil réside dans un logement indépendant dont le dossier ne permet pas détablir quil nest pas un logement ordinaire ; quainsi ce logement sera tenu comme tel ; quil bénéficie de la supervision dun « service de suite » (égal SAVSA dans la situation issue de la loi du 2 janvier 2002) dépendant du centre daide par le travail et non dun foyer ; que le 13 septembre 2004 le directeur du centre daide par le travail expose que « larrêt de laccompagnement éducatif dans le cadre du service de suite obligerait (M. V...) à intégrer le foyer dhébergement, ce qui ne correspond pas à sa demande ni à ses capacités actuelles » ; quil apparait également du dossier, alors que le litige était pendant entre les deux départements sans saisine de la commission centrale daide sociale avant le 13 septembre 2007 et que la trésorerie de létablissement supporte les frais, que, sauf sils sont en fait pris en charge au titre des déficits des années N + de manière dailleurs anormale en imputant à lensemble des départements dimputation financière des dépenses de tous les résidents la charge afférente pour un seul dentre eux à un seul département, il appartiendrait au gestionnaire de létablissement de rechercher la réparation dun éventuel préjudice subi du fait dune telle situation en recherchant la responsabilité de la collectivité en charge de la dépense ;
Considérant quun service de suite dun centre daide par le travail nest pas un établissement dhébergement ; quun centre daide par le travail ne lest dailleurs pas davantage ; que seul lest un foyer en internat ; que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne met à charge des collectivités daide sociale que les frais dhébergement et dentretien ; quen toute hypothèse larticle R. 314-140 applicable aux foyers et qui met à charge des tarifs dans ces établissements « les frais daccompagnement à la vie sociale » est sans application en lespèce ;
Considérant que la loi du 2 janvier 2002 a soumis à autorisation au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles non plus seulement les établissements mais également les services notamment pour adultes handicapés du type, sans doute, de celui de lespèce ; mais que nonobstant le 5 du VIII de larticle L. 314-105 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur, larticle L. 344-5 dudit code ne prévoit toujours la prise en charge que des frais « dhébergement et dentretien » dans les établissements ; quainsi ces services doivent toujours être tenus comme relevant de laide sociale facultative ; que la charge des frais quils génèrent est, compte tenu de la convention liant le gestionnaire du service au département qui en a autorisé le fonctionnement, au département dimplantation du service et/ou à celui de résidence de la personne bénéficiant de son intervention ; quen lespèce la charge des frais dintervention du service de suite du centre daide par le travail est au département de la Vienne ;
Considérant dailleurs, à supposer non fondée lanalyse qui précède conforme à une jurisprudence de la commission centrale daide sociale datant du début de la présente décennie qui na pas encore été soumise à lexamen du juge de cassation, que si les frais de la sorte relevaient de laide sociale légale, la charge nen serait pas davantage au département de la Charente où M. V... avait un domicile de secours quil a perdu après trois mois passés hors du département de la Charente dans le département de la Vienne dans une structure dont aucune pièce du dossier ne révèle, comme il a été dit, quil sagisse dun établissement social avec hébergement ;
Considérant en effet quà supposer quun tel cadre juridique eut été applicable en lespèce en premier lieu le domicile de secours sacquiert dans le département dimplantation dun centre daide par le travail sans hébergement nonobstant lintervention dun « service de suite » dun tel centre en supervision dune personne handicapée résidant non dans un foyer dhébergement mais dans un logement ordinaire ce quest, comme il a été dit, la situation de M. V... au vu du dossier ; quainsi trois mois après avoir quitté le département de la Charente où il avait antérieurement son domicile de secours M. V... aurait acquis ce domicile dans le département de la Vienne dès lors que le dossier ne révèle pas que le séjour dans ledit département ait été établi dans un établissement sanitaire ou social au sens susprécisé ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que le centre daide par le travail de la (Vienne) accueille des personnes atteintes de handicaps rares dont les schémas dimplantation applicables prévoient la localisation en fonction des besoins régionaux, interrégionaux ou nationaux et non en fonction des besoins départementaux demeure sans incidence sur la situation juridique au regard du droit de laide sociale qui procède de la situation de fait ci-dessus décrite et sur limputation financière des dépenses qui sen déduit dès lors que même sil sagit dun établissement pour personnes atteintes de « handicap rare » (M. V... est sourd-aveugle) il nen demeure pas moins quun centre daide par le travail nest pas un établissement dhébergement et quun service de suite (assimilé - voire non assimilé - à un SAVSA) nest pas un établissement mais un service et quune personne atteinte dun « handicap rare » nen acquiert pas moins son domicile de secours dans le département de létablissement où elle travaille dans un centre daide par le travail et où elle réside, même suivie par le service, dans un logement qui ne fait pas partie dun foyer dhébergement, en internat autorisé au titre de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles (ce qui nest en aucun cas soutenu ou ne ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale) ; quainsi la circonstance que le centre daide par le travail accueille des personnes atteintes de « handicaps rares » et que sa desserte ne soit pas départementale mais régionale voire nationale est bien sans incidence sur la situation de lespèce ;
Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le Président du conseil général de la Vienne, le fait quen raison de son handicap M. V... ait été amené à changer sa résidence pour pouvoir être accueilli dans un établissement pour « handicaps rares » ne constitue pas une situation extérieure à la personne handicapée qui permette de tenir comme exclusif de toute liberté de choix le changement de résidence, généré par la prise en charge de lespèce au centre daide par le travail de « La Chaume », au sens de larticle L. 122-3 dernier alinéa, qui exclut la perte de domicile de secours lorsque labsence dun département « résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour », une telle exclusion ne pouvant être opposée, comme il vient dêtre dit, lorsque les circonstances qui imposent le changement de résidence procèdent du handicap même de la personne concernée ce qui, comme il vient également dêtre dit, est le cas de lespèce ;
Considérant enfin que le Président du conseil général de la Vienne expose que « la loi du 2 janvier 2002 prévoit que les établissements et services accueillants (sic) des personnes handicapées sont des établissements médico-sociaux donc non acquisitifs de domicile de secours » ; que la loi du 2 janvier 2002 na pas eu pour objet et na pu avoir, dailleurs, sémantiquement pour effet de qualifier détablissements des services comme celui de lespèce et que si le législateur a étendu lautorisation de larticle L. 312-1 des établissement aux services il na pas pu qualifier des services comme des établissements, dautant quen toute hypothèse à supposer même, comme il a été dit, quune telle assimilation eut dû être admise et quil y ait eu lieu en conséquence dappliquer comme il vient dêtre fait subsidiairement les règles de laide sociale légale M. V... nen aurait pas moins été pris en charge dans le département de la Vienne par un centre daide par le travail et un service de suite dun tel centre et quune telle prise en charge naurait pu être considérée au titre des règles de laide sociale légale comme une prise en charge en établissement dhébergement seule de nature à faire obstacle à lacquisition du domicile de secours dans un département ;
Considérant ainsi quil y ait lieu de se placer comme le fait la présente commission dans le cadre des règles de laide sociale facultative ou quil y eut eu lieu, au contraire, de se placer dans celui des règles de laide sociale légale, que la requête du Président du conseil général de la Vienne ne peut être ou naurait pu être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Vienne est rejetée.
Art. 2. - Les frais dintervention du « service de suite » du centre daide par le travail de « La Chaume » auprès de M. V... sont à charge du département de la Vienne pour la période litigieuse courant du 13 janvier 2001.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Vienne, au président du conseil général de la Charente et au directeur du centre daide par le travail « La Chaume ».
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer